Décret n°70-1341 du 23 décembre 1970 RELATIF AUX MODALITES DE DETERMINATION DE L'APTITUDE AU SERVICE NATIONAL

ABROGE LE DECRET 66331 DU 26-05-1966.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000676465
Ancien identifiant: 1DX9701341
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/64/JORFTEXT000000676465.xml
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République française 1992-12-03 00:00:00 +01:00
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@ -6,14 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151673
##### SECTION II : Sélection.
- [Article R*40](article_r40.md)
- [Article R*41](article_r41.md)
- [Article R*42](article_r42.md)
- [Article R*43](article_r43.md)
- [Article R*44](article_r44.md)
- [Article R*45](article_r45.md)
- [Article R*46](article_r46.md)
- [Article R*47](article_r47.md)
- [Article R*48](article_r48.md)
- [Article R*49](article_r49.md)
- [Article R*50](article_r50.md)
- [PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.](paragraphe_1)
- [PARAGRAPHE 2 : Droits résultant des opérations de sélection.](paragraphe_2)
- [PARAGRAPHE 3 : Sélection.](paragraphe_3)
- [PARAGRAPHE 4 : Règles de discipline.](paragraphe_4)
- [PARAGRAPHE 5 : Responsabilité de l'Etat.](paragraphe_5)
- [PARAGRAPHE 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger.](paragraphe_6)
- [PARAGRAPHE 7 : Marins de la marine marchande.](paragraphe_7)
- [PARAGRAPHE 8 : Jeunes gens handicapés ou détenus.](paragraphe_8)
- [PARAGRAPHE 9 : Commission locale d'aptitude.](paragraphe_9)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556296
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X040R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/62/LEGIARTI000006556296.xml
---
###### Article R*40
Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection
relevant de l'autorité militaire.<br />
Ces centres sont également habilités à examiner les candidats à l'engagement et
à la préparation militaire.

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@ -1,27 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556299
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X041R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/62/LEGIARTI000006556299.xml
---
###### Article R*41
Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article
L. 5, alinéa 2-1°, sont convoqués dans les centres de sélection en fonction de
la date du dép^ot de leur demande.<br />
Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation prévu à l'article L.
5, alinéa 2-2°, sont convoqués dans les quatre mois qui précèdent l'expiration
de ce report, sauf s'ils renoncent avant terme audit report.<br />
Les autres jeunes gens inscrits sur les listes de recensement prévues à
l'article R. 34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un
préavis d'au moins vingt jours.<br />
Les intéressés doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur
identité et de leur situation familiale ainsi que des pièces médicales en leur
possession de nature à éclairer les médecins experts.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556302
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X042R00AXXAA
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---
###### Article R*42
Ne sont pas convoqués les jeunes recensés à l'étranger par les agents
diplomatiques ou consulaires de France. Leur aptitude au service national est
déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 46.<br />
Il en est de m^eme des jeunes gens atteints d'une infirmité les rendant
manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à
charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556305
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X043R00AXXAA
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---
###### Article R*43
Les convocations aux centres de sélection ouvrent droit au transport gratuit à
l'aller et au retour.<br />
La durée du séjour dans ces centres ne peut dépasser trois jours, délais de
route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, qui ne
peut excéder dix jours.<br />
Pendant ces séjours, les jeunes gens convoqués bénéficient des prestations
servies par l'Etat aux militaires du contingent.

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@ -1,34 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556308
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X044R00AXXAA
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---
###### Article R*44
Les examens médicaux d'aptitude donnent lieu de la part des centres de
sélection, conformément aux dispositions de l'article L. 24 à des propositions
de classement sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à
statuer.<br />
Ces propositions sont les suivantes :<br />
- aptes ;<br />
- ajournés ;<br />
- exemptés.<br />
A l'issue de leur séjour au centre de sélection, les jeunes gens convoqués sont
informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont
été soumis et reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les
examens de sélection et les informant de la proposition dont ils font l'objet en
matière d'aptitude au service national.<br />
Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le
faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant
la notification qui leur en est faite.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556311
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X045R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556311.xml
---
###### Article R*45
Les jeunes gens qui, sans présenter d'excuse reconnue valable, ne se rendent pas
à la convocation au centre de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude
au service national. Ils reçoivent application des dispositions de l'article
R.[* 53.<br />
Les jeunes gens convoqués qu'une infirmité ou affection rendrait manifestement
et définitivement inaptes aux obligations d'activité du service national peuvent
^etre dispensés de se rendre au centre de sélection. Ils font alors l'objet
d'une proposition d'exemption sur pièces, de m^eme que les jeunes gens visés à
l'article R.*] 42, deuxième alinéa.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556314
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X046R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556314.xml
---
###### Article R*46
Les jeunes gens en résidence à l'étranger sont examinés à l'initiative du consul
par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les
observations du consul sont transmises au bureau de recrutement en vue d'^etre
soumises à la commission locale d'aptitude.<br />
Les jeunes gens qui, sans excuse valable, omettent ou négligent de se présenter
à cette visite médicale sont proposés aptes d'office.

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@ -1,14 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556317
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X047R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556317.xml
---
###### Article R*47
Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection
par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556320
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X048R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556320.xml
---
###### Article R*48
Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau de
recrutement.<br />
Elle est constituée par le général commandant la région militaire ou commandant
supérieur du territoire sur lequel elle doit siéger.<br />
Le médecin en chef des armées qui assure les fonctions de président est désigné
par le ministre chargé de la défense nationale.

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556324
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X049R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556324.xml
---
###### Article R*49
Les séances de la commission locale d'aptitude ne sont pas publiques.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-09-02
Date de fin: 1992-12-03
Identifiant: LEGIARTI000006556327
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X050R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556327.xml
---
###### Article R*50
La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition
d'aptitude faite à l'égard des intéressés par le centre de sélection ou le
médecin accrédité. Elle a, toutefois, la faculté de convoquer les intéressés
lorsqu'elle le juge utile. Sont également convoqués devant la commission les
jeunes gens ayant contesté, dans les conditions fixées à l'article R. 44, le
bien-fondé de la proposition d'aptitude dont ils ont fait l'objet ; ces jeunes
gens sont examinés en séance et admis, ainsi que, le cas échéant, leur
représentant légal et le maire de leur commune ou son représentant, à faire
connaître leurs observations.<br />
Les frais de transport, aller et retour, des jeunes gens convoqués devant la
commission locale d'aptitude sont à la charge de l'Etat.

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006167208
---
###### PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
- [Article R*40](article_r40.md)
- [Article R*41](article_r41.md)
- [Article R*42](article_r42.md)

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556297
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X040R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/62/LEGIARTI000006556297.xml
---
###### Article R*40
Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection
relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements
et territoires d'outre-mer, elles ont lieu dans les centres du service national
relevant de la même autorité.<br />
La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de
route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle
ne peut excéder dix jours.<br />
Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du
service national :<br />
1° Les hommes soumis aux obligations du service national ;<br />
2° Les volontaires féminines ;<br />
3° Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire
;<br />
4° Les candidats et candidates à un engagement dans les armées.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556300
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X041R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556300.xml
---
###### Article R*41
Les personnes convoquées doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier
de leur identité, de leur situation familiale, de leur niveau d'études
scolaires, universitaires ou professionnelles ainsi que des pièces médicales en
leur possession de nature à éclairer les médecins experts.<br />
Dans tous les cas visés à la présente section, les jeunes gens qui, sans
présenter d'excuses reconnues valables, ne se rendent pas à leur convocation
sont proposés d'office pour l'aptitude au service national et reçoivent
application des dispositions de l'article R. 50-4.

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@ -0,0 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556303
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X042R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556303.xml
---
###### Article R*42
Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article
L. 5, alinéa 2 (1°), sont convoqués dans les centres de sélection ou dans les
centres du service national en fonction de la date du dépôt de leur demande.<br />
Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation sont convoqués en
fonction de la date d'échéance de ce report. Ceux qui y renoncent avant terme
sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur résiliation.<br />
Les hommes inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R. 34 sont
convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins
vingt jours.<br />
Les candidats et candidates à un engagement dans les armées ou à l'une des
formes de la préparation militaire et les volontaires féminines sont convoqués
en fonction de la date du dépôt de leur demande.<br />
Ne sont pas convoqués les jeunes gens atteints d'une infirmité ou d'une
affection les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du
service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de
recensement. Ils font l'objet d'une proposition d'exemption sur pièces.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006167151
---
###### PARAGRAPHE 2 : Droits résultant des opérations de sélection.
- [Article R*43](article_r43.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556306
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X043R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556306.xml
---
###### Article R*43
Les convocations dans les centres de sélection, dans les centres du service
national, dans les formations du service de santé des armées ou dans les
hôpitaux conventionnés ouvrent droit au transport gratuit pour le trajet le plus
direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au
service militaire.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006167152
---
###### PARAGRAPHE 3 : Sélection.
- [Article R*44](article_r44.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556309
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X044R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556309.xml
---
###### Article R*44
Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des
centres du service national à des propositions de classement conformément aux
dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude
est appelée à statuer.<br />
Ces propositions sont les suivantes :<br />
- apte ;<br />
- ajourné ;<br />
- exempté.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006167153
---
###### PARAGRAPHE 4 : Règles de discipline.
- [Article R*45](article_r45.md)

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@ -0,0 +1,97 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556312
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X045R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556312.xml
---
###### Article R*45
I. - Les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour
mise en observation sont considérés comme des appelés au service national en
activité de service et soumis aux obligations générales suivantes :<br />
- obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;<br />
- se comporter avec droiture et dignité ;<br />
- respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve
lorsqu'ils s'expriment, notamment sur les problèmes militaires ;<br />
- prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés
sous leur dépendance.<br />
II. - Ils doivent exécuter loyalement les ordres qu'ils reçoivent et rendre
compte de leur exécution.<br />
III. - Dans les enceintes et établissements militaires, ils doivent s'abstenir
d'organiser des manifestations ou des actions de propagande philosophique,
religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci.<br />
IV. - Ils peuvent exercer leur droit de recours dans les conditions fixées par
l'article 13 du décret n° 75-765 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de
discipline générale dans les armées.<br />
V. - Les jeunes gens hospitalisés pour mise en observation, renvoyés dans leurs
foyers pour cas de force majeure ou d'événements familiaux sont reconvoqués
ultérieurement si nécessaire.<br />
Compte tenu des nécessités du service, les jeunes gens convoqués aux opérations
de sélection ou hospitalisés pour mise en observation peuvent bénéficier de
permissions de courte durée n'excédant pas quarante-huit heures ou
d'autorisations d'absence du service d'une durée inférieure à vingt-quatre
heures.<br />
VI. - Le commandant du centre de sélection ou du centre du service national ou
le médecin chef de l'hôpital peut leur imposer de résider à l'intérieur du
domaine militaire et, lorsque les circonstances l'exigent, restreindre leur
liberté de circulation.<br />
VII. - Les articles 23 et 24 du décret mentionné ci-dessus leur sont
applicables.<br />
VIII. - Des récompenses peuvent leur être attribuées pour acte exceptionnel de
courage ou de dévouement ou pour services exceptionnels dans les conditions
fixées par l'article 27 du même décret.<br />
IX. - Sans préjudice des sanctions pénales, le manquement au devoir ou la
négligence peuvent entraîner les punitions disciplinaires suivantes :<br />
- avertissement ;<br />
- arrêts.<br />
L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.<br />
Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave. En cas de faute très
grave passible de sanction pénale ou lorsque l'intéressé présente un danger pour
son entourage, l'autorité qui inflige les arrêts peut décider de les assortir
d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition
infligée.<br />
Toutefois, les punitions infligées ne peuvent conduire à une prolongation de la
durée des opérations de sélection ou de l'hospitalisation mentionnée à l'article
R. 40.<br />
Les punitions sont notifiées à l'intéressé, qui bénéficie des<br />
garanties fixées à l'article 33 du décret portant règlement de discipline
générale dans les armées, Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au
commandant du bureau ou du centre du service national qui le joint au dossier
destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'emploi qui
incorporera l'intéressé.<br />
Les punitions sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du
ministre chargé des armées.<br />
Les chefs de corps investis des pouvoirs disciplinaires sont les commandants de
centre de sélection, les commandants de centre du service national et les
médecins-chefs des hôpitaux militaires.<br />
X. - Les récompenses dont les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection
ou hospitalisés pour mise en observation ont fait l'objet sont prises en compte
par les chefs de corps ou les responsables des organismes d'incorporation. Les
punitions peuvent l'être.

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Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006167209
---
###### PARAGRAPHE 5 : Responsabilité de l'Etat.
- [Article R*46](article_r46.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556315
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X046R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556315.xml
---
###### Article R*46
En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de
sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et
retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application :<br />
1° Des dispositions du décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins
assurés par le service de santé des armées ;<br />
2° Des dispositions des articles R. 110 à R. 122 ;<br />
3° Des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ;<br />
4° Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006167154
---
###### PARAGRAPHE 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger.
- [Article R*47](article_r47.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556318
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X047R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556318.xml
---
###### Article R*47
Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable,
la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles
R.[* 47-1 et R.*] 47-2 du présent paragraphe.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006167210
---
###### PARAGRAPHE 7 : Marins de la marine marchande.
- [Article R*48](article_r48.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556321
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X048R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556321.xml
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###### Article R*48
Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection
ou les centres du service national par l'intermédiaire du service des affaires
maritimes.

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Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006167155
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###### PARAGRAPHE 8 : Jeunes gens handicapés ou détenus.
- [Article R*49](article_r49.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556325
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X049R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556325.xml
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###### Article R*49
Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article
L. 23 du fait d'une infirmité ou d'un handicap sont examinés par un médecin des
armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé
territorialement compétent.

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Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGISCTA000006167156
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###### PARAGRAPHE 9 : Commission locale d'aptitude.
- [Article R*50](article_r50.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-12-03
Date de fin: 1998-03-18
Identifiant: LEGIARTI000006556328
Ancien identifiant: PSAXXXXXXXX2X050R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/55/63/LEGIARTI000006556328.xml
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###### Article R*50
Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau ou centre du
service national. La direction du service national organise ses séances qui ne
sont pas publiques. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau ou
le centre du service national.<br />
Le président de la commission locale d'aptitude et son suppléant sont médecins
en chef des armées. Son assesseur et le suppléant de celui-ci sont médecins
principaux des armées ou médecins des armées.<br />
Le président est désigné par le directeur du service de santé des armées. Son
suppléant, son assesseur et le suppléant de celui-ci sont désignés par le
directeur local du service de santé des armées territorialement compétent pour
le siège du bureau ou du centre du service national.