Décret n° 2024-632 du 28 juin 2024 relatif à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques et pris en application de l'article L. 115 9 du code du patrimoine

Ministère: Ministère de la culture
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049832387
NOR: MICB2413204D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/83/23/JORFTEXT000049832387.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000048887525
- [Section 1 : Déclassement](section_1)
- [Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945](section_2)
- [Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques](section_3)

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Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000049851273
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###### Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques
- [Article R115-11](article_r115-11.md)
- [Article R115-12](article_r115-12.md)
- [Article R115-13](article_r115-13.md)
- [Article R115-14](article_r115-14.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049851275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/85/12/LEGIARTI000049851275.xml
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###### Article R115-11
Une demande de restitution de restes humains par un Etat étranger sur le
fondement de l'article L. 115-5 ne peut être formulée que par la voie
diplomatique. Elle doit être adressée au ministre chargé de la culture.<br />
Cet Etat indique dans sa demande :<br />
1° la désignation et le lieu de conservation des restes humains dont la
restitution est demandée ainsi que tout élément permettant de préciser l'objet
de la demande ;<br />
2° au regard de la remise à des fins funéraires, les rites, pratiques ou actions
que l'Etat demandeur envisage ;<br />
3° le cas échéant, le groupe humain, au sens du 1° de l'article L. 115-6, au nom
duquel la demande est formulée ;<br />
4° tout autre élément utile à l'instruction de la demande et à la vérification
de la réunion des conditions légales.<br />
Lorsque les restes humains relèvent des collections conservées par un
établissement public national ou une collectivité territoriale, le ministre
chargé de la culture informe, dans les meilleurs délais, la personne publique
concernée ainsi que, le cas échéant, les ministres de tutelle de cet
établissement.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049851277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/85/12/LEGIARTI000049851277.xml
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###### Article R115-12
I.-La demande est instruite par le ministre chargé de la culture.<br />
La personne publique propriétaire ou affectataire des restes humains concernés
est associée à cette instruction ainsi que, le cas échéant, les ministres de
tutelle de l'établissement public concerné. Le ministre chargé de la culture
peut demander à la personne publique propriétaire ou affectataire des restes
humains concernés la transmission dans un délai qu'il fixe de tout élément en sa
possession permettant d'apprécier si les conditions fixées à l'article L. 115-5
sont réunies.<br />
II.-Lorsque la demande concerne des restes humains dont l'identification est
incertaine, le comité scientifique prévu à l'article L. 115-7 est constitué en
concertation avec l'Etat demandeur. Les membres sont choisis en raison de leur
compétence scientifique et muséale en fonction de la nature des travaux à
conduire. Ceux désignés au nom du Gouvernement français le sont par le ministre
chargé de la culture après consultation, le cas échéant, du ministre de tutelle
de l'établissement mentionné au dernier alinéa de l'article R. 115-11.<br />
Le comité détermine les modalités d'organisation de ses travaux. Les conditions
d'exercice de sa mission sont formalisées par l'adoption d'un document de
cadrage qui fixe une date prévisionnelle de fin de ses travaux que le comité
peut modifier en fonction de leur progression.<br />
Il conduit tous les travaux documentaires, archivistiques et scientifiques, y
compris anthropologiques, nécessaires à l'accomplissement de sa mission.<br />
Le rapport du comité scientifique est adressé aux personnes publiques
concernées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049851279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/85/12/LEGIARTI000049851279.xml
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###### Article R115-13
Tout décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article L. 115-8, ou
tout refus, est notifié à l'Etat demandeur par la voie diplomatique. A compter
de sa publication au Journal officiel, les modalités et délais de remise
matérielle des restes humains sont convenus en commun avec cet Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049851281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/85/12/LEGIARTI000049851281.xml
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###### Article R115-14
Le rapport du comité scientifique est rendu public sous réserve de l'accord de
l'Etat demandeur. Cette publication s'effectue sur le site internet du ministère
chargé de la culture, dans un délai de deux mois à compter de la notification
prévue à l'article R. 115-13. Les éléments permettant d'identifier les personnes
physiques mentionnées dans l'avis sont occultés si leur divulgation est de
nature à porter atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur
entourage.