LOI n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections

Modification du code du patrimoine.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022227321
NOR: MCCX0914997L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/22/73/JORFTEXT000022227321.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144101
- [Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.](chapitre_1er)
- [Chapitre 2 : Restitution des biens culturels](chapitre_2)
- [Chapitre 4 : Dispositions pénales.](chapitre_4)
- [Chapitre 5 : Commission scientifique nationale des collections.](chapitre_5)

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Date de début: 2010-05-20
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGISCTA000022232385
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##### Chapitre 5 : Commission scientifique nationale des collections.
- [Article L115-1](article_l115-1.md)
- [Article L115-2](article_l115-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-20
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000022232383
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/23/LEGIARTI000022232383.xml
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###### Article L115-1
La commission scientifique nationale des collections a pour mission de
conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de
fonds régionaux d'art contemporain, dans l'exercice de leurs compétences en
matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs
collections, à l'exception des archives et des fonds de conservation des
bibliothèques.<br />
A cet effet, la commission :<br />
1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant
aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle
peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de
tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s'y rapporte ;<br />
2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens
appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits
sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du
Centre national des arts plastiques ;<br />
3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels
appartenant aux autres collections qui relèvent du domaine public ;<br />
4° Peut être saisie pour avis par les personnes privées gestionnaires de fonds
régionaux d'art contemporain, lorsque les collections n'appartiennent pas au
domaine public, sur les décisions de cession portant sur les biens qui les
constituent.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-20
Date de fin: 2018-08-06
Identifiant: LEGIARTI000022232381
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/23/23/LEGIARTI000022232381.xml
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###### Article L115-2
La commission scientifique nationale des collections comprend un député et un
sénateur nommés par leur assemblée respective, des représentants de l'Etat et
des collectivités territoriales, des professionnels de la conservation des biens
concernés et des personnalités qualifiées.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et fixe ses modalités de
fonctionnement.