Décret n° 2016-1573 du 22 novembre 2016 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne

Transposition complète de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).

Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033463827
NOR: MCCB1600968D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/46/38/JORFTEXT000033463827.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024243683
### Annexes
- [Article Annexe 1 aux articles R. 111-1](article_annexe_1_aux_articles_r_111-1.md)
- [Article Annexe 2 à l'article R. 112-1](article_annexe_2_a_l_article_r_112-1.md)
- [Article Annexe 3 aux articles R. 113-1](article_annexe_3_aux_articles_r_113-1.md)
- [Article Annexe 4 à l'article R. 132-39](article_annexe_4_a_l_article_r_132-39.md)
- [Article Annexe 5-1 à l'article R. 143-1](article_annexe_5-1_a_l_article_r_143-1.md)

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@ -1,157 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-25
Identifiant: LEGIARTI000024242368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/23/LEGIARTI000024242368.xml
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###### Article Annexe 2 à l'article R. 112-1
Catégories de biens culturels mentionnées à l'article R. 112-1<br />
Seuils (en euros) (3)<br />
1. Objets archéologiques ayant plus de cent ans d'âge provenant de :<br />
― fouilles et découvertes terrestres et sous-marines ;<br />
― sites archéologiques ;<br />
― collections archéologiques :<br />
Pas de seuil.<br />
2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou
religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de cent ans d'âge
:<br />
Pas de seuil.<br />
3. Tableaux et peintures, autres que ceux entrant dans les catégories 4 ou 5,
faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1) :<br />
150 000.<br />
4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main sur tout support
(1) :<br />
30 000.<br />
5. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, réalisées
entièrement à la main, en toute matière, et dessins faits entièrement à la main,
sur tout support et en toute matière (1) :<br />
15 000.<br />
6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs
matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1) :<br />
15 000.<br />
7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies
obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent
dans la catégorie 1 :<br />
50 000.<br />
8. Photographies, films et leurs négatifs (1) :<br />
15 000.<br />
9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les
partitions musicales, isolées ou en collection (1) :<br />
Pas de seuil.<br />
10. Livres ayant plus de cent ans d'âge isolés ou en collection :<br />
50 000.<br />
11. Cartes géographiques imprimées ayant plus de deux cents ans d'âge :<br />
15 000.<br />
12. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de cinquante ans
d'âge, quel que soit leur support :<br />
Pas de seuil.<br />
13. a) Collections (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de
botanique, de minéralogie, d'anatomie :<br />
50 000.<br />
b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique,
ethnographique ou numismatique :<br />
50 000.<br />
14. Moyens de transport ayant plus de soixante-quinze ans d'âge :<br />
50 000.<br />
15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 14 :<br />
a) Ayant entre cinquante ans d'âge et cent ans d'âge :<br />
50 000 :<br />
― jouets, jeux ;<br />
― verrerie ;<br />
― articles d'orfèvrerie ;<br />
― meubles et objets d'ameublement ;<br />
― instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie ;<br />
― instruments de musique ;<br />
― horlogerie ;<br />
― ouvrages en bois ;<br />
― poteries ;<br />
― tapisseries ;<br />
― tapis ;<br />
― papiers peints ;<br />
― armes.<br />
b) Ayant plus de cent ans d'âge :<br />
50 000.<br />
<font color="#808080" size="1">
<font color="#000000" size="1"
>(1) Ayant plus de cinquante ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.
(2) Telles que définies par la Cour de justice, dans son arrêt 252/84, comme
suit : " Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC
sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une
collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas
normalement utilisés conformément à leur destination initiale, font l'objet
de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets
similaires utilisables et ont une valeur élevée. " (3) A l'égard des Etats
membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros
dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de
change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés
européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous
les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs
est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées
en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du
mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette
méthode de calcul est réexaminée sur proposition de la Commission, par le
comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la
première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros
et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal
officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours
du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend
effet.</font
>
</font>

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024239784
##### Chapitre II : Restitution des biens culturels
- [Article R112-1](article_r112-1.md)
- [Article R112-2](article_r112-2.md)
- [Article R112-3](article_r112-3.md)
- [Article R112-4](article_r112-4.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-25
Identifiant: LEGIARTI000024239786
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239786.xml
---
###### Article R112-1
Les catégories de biens culturels mentionnées au 1° du deuxième alinéa de
l'article L. 112-2 et au 1° de l'article L. 112-11 sont celles qui figurent à
l'annexe 2 du présent code.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024239822
- [Article R112-17](article_r112-17.md)
- [Article R112-18](article_r112-18.md)
- [Article R112-19](article_r112-19.md)
- [Article R112-19-1](article_r112-19-1.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033464316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/43/LEGIARTI000033464316.xml
---
###### Article R112-19-1
L'indemnité équitable mentionnée à l'article L. 112-8 du présent code est
accordée au possesseur sur sa demande reconventionnelle dès lors que,
conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil et de l'article 9
du code de procédure civile, il prouve avoir exercé la diligence requise, dans
les conditions définies par l'article L. 112-8 précité.