Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Application des art. 42 de la loi 84-16 et 62 de la loi 84-53.
Modification du titre II (1) de l'annexe du décret 97-1200.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000589382
NOR: MCCX0200050D
Ancien identifiant: 1DM002628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/93/JORFTEXT000000589382.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27 Date de début: 2020-11-14
Date de fin: 2020-11-14 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article R442-1 ###### Article R442-1
La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation " I.-La personne morale propriétaire de collections qui sollicite l'appellation “
musée de France " conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 adresse musée de France ” conformément aux dispositions de l'article L. 442-1 adresse
une demande au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre une demande au préfet de la région où se situe son siège.<br />
dont relève le musée ou qui en assure la tutelle.<br />
La demande est accompagnée notamment de :<br /> II.-La demande est accompagnée notamment de :<br />
1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine 1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine
de propriété des biens ;<br /> de propriété des biens ;<br />
2° La décision de l'instance délibérante compétente demandant l'appellation " 2° La décision de l'autorité compétente demandant l'appellation “ musée de
musée de France " ;<br /> France ” ;<br />
3° Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels 3° Un document d'orientation précisant les objectifs scientifiques et culturels
du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en du musée ainsi que les conditions et les moyens envisagés pour leur mise en
œuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie, œuvre, notamment en matière de collections, de personnels, de muséographie,
d'éducation, de diffusion et de recherche. d'éducation, de diffusion et de recherche.<br />
III.-En cas de demande de retrait d'appellation, le dossier comprend :<br />
1° L'inventaire des biens affectés aux collections du musée, précisant l'origine
de propriété des biens ;<br />
2° La décision de l'autorité compétente demandant le retrait de l'appellation
;<br />
3° Un document précisant les motifs de la demande et les projets d'affectation
future des biens composant les collections.<br />
IV.-Le préfet de région accuse réception du dossier de demande dès lors que
celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces
manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant
sa saisine, le dossier de demande est réputé complet.<br />
V.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le
préfet de région saisit le Haut Conseil des musées de France en joignant son
avis motivé.<br />
VI.-Pour les collections appartenant à l'Etat ou à une personne morale placée
sous la tutelle de l'Etat, la demande mentionnée au I est adressée au ministre
chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre dont relève le musée en
cause ou qui en assure la tutelle.<br />
Le ministre chargé de la culture procède selon les dispositions des II à V.<br />
VII.-Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier
par le Haut Conseil des musées de France, celui-ci rend un avis sur la demande
d'appellation ou de retrait de l'appellation. Passé ce délai, il est réputé
avoir émis un avis défavorable.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2020-11-14
Date de fin: 2020-11-14 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026854584 Identifiant: LEGIARTI000042517683
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###### Article R442-3 ###### Article R442-3
L'appellation " musée de France " est attribuée et, le cas échéant, retirée, par I.-L'appellation “ musée de France ” est attribuée et retirée par arrêté du
arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la préfet de région.<br />
République française. Le cas échéant, cet arrêté est pris conjointement avec le
ministre dont relève le musée en cause ou qui en assure la tutelle.<br />
Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté mentionne Toutefois, dans les cas mentionnés au VI de l'article R. 442-1 et au premier
l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si l'inventaire des alinéa de l'article L. 442-3, l'arrêté est pris par le ministre chargé de la
collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et l'inventaire sont culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le musée en
également publiés au fichier immobilier. cause ou qui en assure la tutelle.<br />
II.-Dans un délai d'un mois au plus tard à compter de l'avis du Haut Conseil des
musées de France mentionné au VII de l'article R. 442-1, l'arrêté est publié,
selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal
officiel de la République française. Lorsque l'arrêté est publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture, un avis est également publié au Journal
officiel de la République française.<br />
III.-Passé le délai de neuf mois à compter de la réception du dossier de demande
complet, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée au I vaut
rejet de la demande.<br />
IV.-Lorsque l'appellation est attribuée à une personne privée, l'arrêté
mentionne l'insertion de l'avis prévu au 3° de l'article R. 442-2. Si
l'inventaire des collections comprend des biens immobiliers, l'arrêté et
l'inventaire sont également publiés au fichier immobilier.