LOI no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés
LA PRESENTE LOI INSTITUE DANS CHAQUE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES ET UNE POSSIBILITE D'APPEL CONTRE UN AVIS RENDU PAR UN ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT OU DANS UN SECTEUR SAUVEGARDE. MODIFIE EN CONSEQUENCE LA LOI DU 31-12-1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES,LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCE ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS. MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME ET DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000198700 NOR: MCCX9701930L Ancien identifiant: 1LX997179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/87/JORFTEXT000000198700.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-03-22
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Date de début: 2016-07-09
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Date de fin: 2016-07-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027573414
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Identifiant: LEGIARTI000032860316
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###### Article L612-1
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###### Article L612-1
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La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du
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L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
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représentant de l'Etat dans la région, est compétente notamment dans le cas
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groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du
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prévu à l'article L. 642-3.<br />
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patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation
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et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en
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application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial,
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culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des
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Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972,
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lors de sa XVIIe session.<br />
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Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou
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Pour assurer la protection du bien, une zone, dite " zone tampon ", incluant son
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local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.<br />
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environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires
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ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au
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bien et à sa protection est, sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas
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nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités
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territoriales concernées puis arrêtée par l'autorité administrative.<br />
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Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par
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Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un
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décret en Conseil d'Etat.<br />
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plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise
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en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l'Etat et les
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collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas
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échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l'autorité administrative.<br />
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Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée
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Lorsque l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou
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pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-32 et L. 641-1.<br />
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de plan local d'urbanisme engage l'élaboration ou la révision d'un schéma de
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cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, le représentant de l'Etat
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dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion
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du bien afin d'assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du
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bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle.<br />
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Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en
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Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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outre des représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif
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et des personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région.<br />
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Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil
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départemental en son sein et un maire désigné par chaque président de
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l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de
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l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de ses
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membres et ses modalités de fonctionnement.
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