LOI no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés

LA PRESENTE LOI INSTITUE DANS CHAQUE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES ET UNE POSSIBILITE D'APPEL CONTRE UN AVIS RENDU PAR UN ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT OU DANS UN SECTEUR SAUVEGARDE.
MODIFIE EN CONSEQUENCE LA LOI DU 31-12-1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES,LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCE ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS.
MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME ET DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000198700
NOR: MCCX9701930L
Ancien identifiant: 1LX997179
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/87/JORFTEXT000000198700.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22 Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2016-07-09 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027573414 Identifiant: LEGIARTI000032860316
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###### Article L612-1 ###### Article L612-1
La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
représentant de l'Etat dans la région, est compétente notamment dans le cas groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du
prévu à l'article L. 642-3.<br /> patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation
et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en
application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des
Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972,
lors de sa XVIIe session.<br />
Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou Pour assurer la protection du bien, une zone, dite " zone tampon ", incluant son
local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.<br /> environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires
ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au
bien et à sa protection est, sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas
nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités
territoriales concernées puis arrêtée par l'autorité administrative.<br />
Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un
décret en Conseil d'Etat.<br /> plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise
en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l'Etat et les
collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas
échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l'autorité administrative.<br />
Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée Lorsque l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou
pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-32 et L. 641-1.<br /> de plan local d'urbanisme engage l'élaboration ou la révision d'un schéma de
cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, le représentant de l'Etat
dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion
du bien afin d'assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du
bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle.<br />
Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
outre des représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif
et des personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région.<br />
Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil
départemental en son sein et un maire désigné par chaque président de
l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de
l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de ses
membres et ses modalités de fonctionnement.