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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-22
-Date de fin: 2016-07-09
-Identifiant: LEGIARTI000027573414
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/34/LEGIARTI000027573414.xml
+Date de début: 2016-07-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032860316
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/03/LEGIARTI000032860316.xml
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###### Article L612-1
-La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du
-représentant de l'Etat dans la région, est compétente notamment dans le cas
-prévu à l'article L. 642-3.
+L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs
+groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du
+patrimoine, de l'environnement et de l'urbanisme, la protection, la conservation
+et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en
+application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial,
+culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des
+Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972,
+lors de sa XVIIe session.
-Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou
-local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.
+Pour assurer la protection du bien, une zone, dite " zone tampon ", incluant son
+environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires
+ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au
+bien et à sa protection est, sauf s'il est justifié qu'elle n'est pas
+nécessaire, délimitée autour de celui-ci en concertation avec les collectivités
+territoriales concernées puis arrêtée par l'autorité administrative.
-Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par
-décret en Conseil d'Etat.
+Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un
+plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise
+en valeur à mettre en œuvre est élaboré conjointement par l'Etat et les
+collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et, le cas
+échéant, de sa zone tampon, puis arrêté par l'autorité administrative.
-Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée
-pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-32 et L. 641-1.
+Lorsque l'autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale ou
+de plan local d'urbanisme engage l'élaboration ou la révision d'un schéma de
+cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme, le représentant de l'Etat
+dans le département porte à sa connaissance les dispositions du plan de gestion
+du bien afin d'assurer la protection, la conservation et la mise en valeur du
+bien et la préservation de sa valeur exceptionnelle.
-Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en
-outre des représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif
-et des personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région.
-
-Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil
-départemental en son sein et un maire désigné par chaque président de
-l'association départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de
-l'examen des affaires concernant le département dont ils sont issus.
-
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de ses
-membres et ses modalités de fonctionnement.
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.