LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives

Modification du code des communes. 
Sont abrogés : Décret du 7 septembre 1790 concernant l'organisation et le régime des archives nationales ; loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale ; loi du 5 brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département de tous les titres et papiers acquis à la République ; article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888 ; article 1er du décret du 17 juin 1938 portant relèvement du tarif des expéditions authentiques et des moulages de sceaux des archives ; article 125 de la loi de finances n°  45-195 du 31 décembre 1945 ; article 29 de la loi de finances n° 48·1516 du 26 septembre 1948 ; article 7 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920 ; article 2 du décret du 17 juin 1938 précité ; article· 126 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ; article 30 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ; article 8 de la loi n" 51-630 du 24 mai 1951 précitée ; loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives nationales et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, conservés dans les études de notaires ; décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents d'archives privées,  pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur le redressement financier ; article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; et plus généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.
Cessent d'être applicables aux archives : Loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques ; les articles 33 à 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, à l'exception des dispositions de l'article 36 instituant une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et perçue au profit de la caisse nationale  des monuments historiques et des sites ; loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art.
Modification de la loi n° 51 711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique : modification de l'article 6. 
Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification de l'article 12. 
Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 83.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322519
Ancien identifiant: 1LX97918
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322519.xml
This commit is contained in:
République française 2022-02-23 00:00:00 +01:00
parent 9d1516b9e9
commit 8fc91c0f20

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-01
Date de fin: 2022-02-23
Identifiant: LEGIARTI000033862564
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/86/25/LEGIARTI000033862564.xml
Date de début: 2022-02-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045214034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/21/40/LEGIARTI000045214034.xml
---
###### Article L212-4
@ -25,19 +25,26 @@ Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux archives des
collectivités territoriales et des groupements de collectivités
territoriales.<br />
II.-La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité
des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de
II.-La gestion des documents d'archives publiques procédant de l'activité des
personnes mentionnées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de
la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces
personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des
archives. Lesdites personnes peuvent, après en avoir fait la déclaration à
l'administration des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de
personnes physiques ou morales agréées à cet effet par ladite administration. Le
dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de
archives.<br />
Ces personnes peuvent, par convention, mutualiser entre elles la gestion de ces
documents par la mise en commun d'équipements, de personnel, de services ou de
moyens matériels, logistiques ou financiers.<br />
Elles peuvent également, après en avoir fait la déclaration à l'administration
des archives, déposer tout ou partie de ces documents auprès de personnes
physiques ou morales agréées à cet effet par l'administration des archives.<br />
Le dépôt fait l'objet d'un contrat qui prévoit les conditions de sécurité et de
conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication
et de leur accès, du contrôle de ces documents par l'administration des archives
et de leur restitution au déposant à l'issue du contrat. Un décret en Conseil
et de leur restitution au déposant au terme du contrat. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités de la déclaration préalable ainsi que les conditions
d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires, et précise le contenu des
d'octroi et de retrait de l'agrément des dépositaires et précise le contenu des
clauses devant figurer dans les contrats de dépôt.<br />
Les données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités
@ -49,5 +56,4 @@ des personnes physiques ou morales titulaires de l'agrément ou du certificat de
conformité prévus à cet effet à l'article L. 1111-8 du code de la santé
publique.<br />
III.-Le II s'applique au dépôt des archives publiques qui ne sont pas soumises à
l'obligation de versement dans un service public d'archives.
III.-(Abrogé).