Décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques

Ministère: Ministère de la culture
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046404724
NOR: MICB2218414D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/40/47/JORFTEXT000046404724.xml
This commit is contained in:
République française 2022-10-13 00:00:00 +02:00
parent 2f4e4b70ef
commit 8e48a5c7e7

View file

@ -1,43 +1,56 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-05
Date de fin: 2022-10-13
Identifiant: LEGIARTI000034569991
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/56/99/LEGIARTI000034569991.xml
Date de début: 2022-10-13
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046409091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/40/90/LEGIARTI000046409091.xml
---
###### Article R212-18-1
I. Pour la conservation d'archives numériques, un service public d'archives
peut mutualiser, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, avec un
autre service public d'archives tout ou partie des tâches techniques ou
fonctionnelles mises en œuvre dans un système d'archivage électronique. Cette
mutualisation donne lieu à la mise en commun d'infrastructures, de personnel ou
de moyens matériels, logistiques ou financiers.<br />
I.-La mutualisation de la gestion des archives intermédiaires ainsi que la
mutualisation de la conservation des archives numériques définitives,
respectivement prévues aux articles L. 212-4 et L. 212-4-1, s'effectuent sous le
contrôle scientifique et technique de l'Etat. La mutualisation peut donner lieu
à la mise en commun d'infrastructures, de personnel ou de moyens matériels,
logistiques ou financiers ainsi que de connaissances ou de savoir-faire. Chaque
partie à la mutualisation demeure responsable de ses données.<br />
Chaque service public d'archives partie à la mutualisation demeure responsable
de ses données.<br />
II. Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition
des missions entre les parties et le niveau de service attendu, les moyens de
II.-Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition
des missions entre les parties, le niveau de service attendu, les moyens de
fonctionnement et les compétences des agents en charge de l'exécution des tâches
techniques ou fonctionnelles. Elle fixe des indicateurs de suivi qui feront
l'objet d'un rapport établi chaque année par chaque service public d'archives
responsable de tout ou partie de la mutualisation et adressé à toutes les
parties prenantes de la mutualisation. Ce rapport est également transmis à la
personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les
archives.<br />
l'objet d'un rapport établi chaque année et précise la personne partie à la
convention chargée de la rédaction de ce rapport.<br />
Cette convention détermine le cadre financier dans lequel s'exerce la
mutualisation sur la base d'un coût de fonctionnement et définit la méthode
retenue pour la détermination de ce coût.<br />
La convention détermine le cadre financier dans lequel s'exerce la mutualisation
sur la base d'un coût de fonctionnement et définit la méthode retenue pour la
détermination de ce coût.<br />
III. La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur
les archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du
projet de convention pour vérifier sa conformité aux exigences définies à
l'article R. 212-18-2. En cas de défaut de conformité, la convention ne peut
être signée.<br />
III.-La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les
archives est destinataire de tout projet de convention relative à la
mutualisation de la conservation d'archives numériques définitives. Elle dispose
d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de convention pour
vérifier sa conformité aux dispositions du présent code et faire part de ses
éventuelles observations aux parties. En cas de défaut de conformité, elle
informe les parties qu'elles ne peuvent pas signer la convention. En l'absence
d'observations transmises dans le délai imparti, la convention est réputée
conforme.<br />
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les
archives est destinataire d'un exemplaire de la convention signée.
archives est destinataire d'une copie de toute convention conclue pour la
mutualisation de la gestion d'archives intermédiaires ou la mutualisation de la
conservation d'archives définitives.<br />
IV.-Le rapport annuel prévu au II est adressé par la personne chargée de sa
rédaction à toutes les parties de la convention de mutualisation.<br />
Lorsque la mutualisation porte sur la conservation d'archives numériques
définitives, ce rapport est adressé à la personne chargée du contrôle
scientifique et technique de l'Etat dans un délai de deux mois à compter de son
achèvement.<br />
Dans tous les cas, le rapport est tenu à disposition de la personne chargée du
contrôle scientifique et technique de l'Etat par chacune des parties à la
convention.