Décret n° 2022-1305 du 10 octobre 2022 relatif à la mutualisation des archives intermédiaires et définitives des personnes publiques
Ministère: Ministère de la culture Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000046404724 NOR: MICB2218414D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/40/47/JORFTEXT000046404724.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-05-05
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Date de fin: 2022-10-13
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Identifiant: LEGIARTI000034569991
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/56/99/LEGIARTI000034569991.xml
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Date de début: 2022-10-13
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046409091
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/40/90/LEGIARTI000046409091.xml
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###### Article R212-18-1
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I. – Pour la conservation d'archives numériques, un service public d'archives
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peut mutualiser, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, avec un
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autre service public d'archives tout ou partie des tâches techniques ou
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fonctionnelles mises en œuvre dans un système d'archivage électronique. Cette
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mutualisation donne lieu à la mise en commun d'infrastructures, de personnel ou
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de moyens matériels, logistiques ou financiers.<br />
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I.-La mutualisation de la gestion des archives intermédiaires ainsi que la
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mutualisation de la conservation des archives numériques définitives,
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respectivement prévues aux articles L. 212-4 et L. 212-4-1, s'effectuent sous le
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contrôle scientifique et technique de l'Etat. La mutualisation peut donner lieu
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à la mise en commun d'infrastructures, de personnel ou de moyens matériels,
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logistiques ou financiers ainsi que de connaissances ou de savoir-faire. Chaque
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partie à la mutualisation demeure responsable de ses données.<br />
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Chaque service public d'archives partie à la mutualisation demeure responsable
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de ses données.<br />
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II. – Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition
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des missions entre les parties et le niveau de service attendu, les moyens de
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II.-Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition
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des missions entre les parties, le niveau de service attendu, les moyens de
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fonctionnement et les compétences des agents en charge de l'exécution des tâches
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techniques ou fonctionnelles. Elle fixe des indicateurs de suivi qui feront
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l'objet d'un rapport établi chaque année par chaque service public d'archives
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responsable de tout ou partie de la mutualisation et adressé à toutes les
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parties prenantes de la mutualisation. Ce rapport est également transmis à la
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personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les
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archives.<br />
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l'objet d'un rapport établi chaque année et précise la personne partie à la
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convention chargée de la rédaction de ce rapport.<br />
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Cette convention détermine le cadre financier dans lequel s'exerce la
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mutualisation sur la base d'un coût de fonctionnement et définit la méthode
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retenue pour la détermination de ce coût.<br />
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La convention détermine le cadre financier dans lequel s'exerce la mutualisation
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sur la base d'un coût de fonctionnement et définit la méthode retenue pour la
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détermination de ce coût.<br />
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III. – La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur
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les archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du
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projet de convention pour vérifier sa conformité aux exigences définies à
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l'article R. 212-18-2. En cas de défaut de conformité, la convention ne peut
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être signée.<br />
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III.-La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les
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archives est destinataire de tout projet de convention relative à la
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mutualisation de la conservation d'archives numériques définitives. Elle dispose
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d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de convention pour
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vérifier sa conformité aux dispositions du présent code et faire part de ses
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éventuelles observations aux parties. En cas de défaut de conformité, elle
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informe les parties qu'elles ne peuvent pas signer la convention. En l'absence
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d'observations transmises dans le délai imparti, la convention est réputée
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conforme.<br />
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La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les
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archives est destinataire d'un exemplaire de la convention signée.
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archives est destinataire d'une copie de toute convention conclue pour la
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mutualisation de la gestion d'archives intermédiaires ou la mutualisation de la
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conservation d'archives définitives.<br />
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IV.-Le rapport annuel prévu au II est adressé par la personne chargée de sa
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rédaction à toutes les parties de la convention de mutualisation.<br />
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Lorsque la mutualisation porte sur la conservation d'archives numériques
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définitives, ce rapport est adressé à la personne chargée du contrôle
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scientifique et technique de l'Etat dans un délai de deux mois à compter de son
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achèvement.<br />
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Dans tous les cas, le rapport est tenu à disposition de la personne chargée du
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contrôle scientifique et technique de l'Etat par chacune des parties à la
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convention.
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