diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r212-18-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r212-18-1.md index 6103a4c7..499bd0b3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r212-18-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_2/article_r212-18-1.md @@ -1,43 +1,56 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-05-05 -Date de fin: 2022-10-13 -Identifiant: LEGIARTI000034569991 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/56/99/LEGIARTI000034569991.xml +Date de début: 2022-10-13 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046409091 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/40/90/LEGIARTI000046409091.xml --- ###### Article R212-18-1 -I. – Pour la conservation d'archives numériques, un service public d'archives -peut mutualiser, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, avec un -autre service public d'archives tout ou partie des tâches techniques ou -fonctionnelles mises en œuvre dans un système d'archivage électronique. Cette -mutualisation donne lieu à la mise en commun d'infrastructures, de personnel ou -de moyens matériels, logistiques ou financiers.
+I.-La mutualisation de la gestion des archives intermédiaires ainsi que la +mutualisation de la conservation des archives numériques définitives, +respectivement prévues aux articles L. 212-4 et L. 212-4-1, s'effectuent sous le +contrôle scientifique et technique de l'Etat. La mutualisation peut donner lieu +à la mise en commun d'infrastructures, de personnel ou de moyens matériels, +logistiques ou financiers ainsi que de connaissances ou de savoir-faire. Chaque +partie à la mutualisation demeure responsable de ses données.
-Chaque service public d'archives partie à la mutualisation demeure responsable -de ses données.
- -II. – Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition -des missions entre les parties et le niveau de service attendu, les moyens de +II.-Une convention détermine le périmètre de la mutualisation, la répartition +des missions entre les parties, le niveau de service attendu, les moyens de fonctionnement et les compétences des agents en charge de l'exécution des tâches techniques ou fonctionnelles. Elle fixe des indicateurs de suivi qui feront -l'objet d'un rapport établi chaque année par chaque service public d'archives -responsable de tout ou partie de la mutualisation et adressé à toutes les -parties prenantes de la mutualisation. Ce rapport est également transmis à la -personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les -archives.
+l'objet d'un rapport établi chaque année et précise la personne partie à la +convention chargée de la rédaction de ce rapport.
-Cette convention détermine le cadre financier dans lequel s'exerce la -mutualisation sur la base d'un coût de fonctionnement et définit la méthode -retenue pour la détermination de ce coût.
+La convention détermine le cadre financier dans lequel s'exerce la mutualisation +sur la base d'un coût de fonctionnement et définit la méthode retenue pour la +détermination de ce coût.
-III. – La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur -les archives dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception du -projet de convention pour vérifier sa conformité aux exigences définies à -l'article R. 212-18-2. En cas de défaut de conformité, la convention ne peut -être signée.
+III.-La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les +archives est destinataire de tout projet de convention relative à la +mutualisation de la conservation d'archives numériques définitives. Elle dispose +d'un délai de quatre mois à compter de la réception du projet de convention pour +vérifier sa conformité aux dispositions du présent code et faire part de ses +éventuelles observations aux parties. En cas de défaut de conformité, elle +informe les parties qu'elles ne peuvent pas signer la convention. En l'absence +d'observations transmises dans le délai imparti, la convention est réputée +conforme.
La personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les -archives est destinataire d'un exemplaire de la convention signée. +archives est destinataire d'une copie de toute convention conclue pour la +mutualisation de la gestion d'archives intermédiaires ou la mutualisation de la +conservation d'archives définitives.
+ +IV.-Le rapport annuel prévu au II est adressé par la personne chargée de sa +rédaction à toutes les parties de la convention de mutualisation.
+ +Lorsque la mutualisation porte sur la conservation d'archives numériques +définitives, ce rapport est adressé à la personne chargée du contrôle +scientifique et technique de l'Etat dans un délai de deux mois à compter de son +achèvement.
+ +Dans tous les cas, le rapport est tenu à disposition de la personne chargée du +contrôle scientifique et technique de l'Etat par chacune des parties à la +convention.