Décret no 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux

TITRE I (ART. 1 à 7) : LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES.
TITRE II (ART. 8 à 15) : DISPOSITIONS APPLICABLES A L'INSTRUCTION DE CERTAINES AUTORISATIONS DE TRAVAUX.
TITRE III (ART. 15 à 18) : DISPOSITIONS DIVERSES.
ENTREE EN VIGUEUR : 01-01-1999.
APPLICATION DES ART. 70 à 72 DE LA LOI 83-8 ; DES ART. 13 BIS ET 13 TER DE LA LOI DU 31-12-1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000743269
NOR: MCCB9800847D
Ancien identifiant: 1DX99978
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/74/32/JORFTEXT000000743269.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024241874
##### Chapitre II : Institutions locales
- [Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites](section_1)
- [Section 2 : Commission départementale des objets mobiliers](section_2)

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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGISCTA000024241876
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###### Section 1 : Commission régionale du patrimoine et des sites
- [Article R612-1](article_r612-1.md)
- [Article R612-2](article_r612-2.md)
- [Article R612-3](article_r612-3.md)
- [Article R612-4](article_r612-4.md)
- [Article R612-5](article_r612-5.md)
- [Article R612-6](article_r612-6.md)
- [Article R612-7](article_r612-7.md)
- [Article R612-8](article_r612-8.md)
- [Article R612-9](article_r612-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2014-11-05
Identifiant: LEGIARTI000024241878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/18/LEGIARTI000024241878.xml
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###### Article R612-1
La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du préfet de
région, est chargée d'émettre un avis :<br />
1° Sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des
monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou
d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ;<br />
2° Sur les projets de création d'aires de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine ;<br />
3° Sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues
au deuxième alinéa de l'article L. 621-30-1. Dans ce cas, l'avis est donné
conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de
l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner
un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection
existants prévues au troisième alinéa du même article.<br />
Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et
la conservation du patrimoine de la région.<br />
La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets d'aires de
mises en valeur de l'architecture et du patrimoine, des programmes de travaux
intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au
patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.<br />
Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en œuvre à
l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection
et de conservation du patrimoine.<br />
Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la
commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024241880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/18/LEGIARTI000024241880.xml
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###### Article R612-2
Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites
examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des
monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre sur ces
propositions un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour
leur présentation devant la commission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2014-11-05
Identifiant: LEGIARTI000024241882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/18/LEGIARTI000024241882.xml
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###### Article R612-3
La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au
quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du
cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du présent code ou du troisième alinéa
de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2014-11-05
Identifiant: LEGIARTI000024241884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/18/LEGIARTI000024241884.xml
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###### Article R612-4
La commission régionale du patrimoine et des sites comprend trente-deux membres
:<br />
1° Sept membres de droit :<br />
a) Le préfet de région ;<br />
b) Le directeur régional des affaires culturelles ;<br />
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
;<br />
d) Un représentant de la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement ;<br />
e) Le conservateur régional des monuments historiques ;<br />
f) Le conservateur régional de l'archéologie ;<br />
g) Le chef du service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel
;<br />
2° Vingt-cinq membres nommés par le préfet de région pour une durée de quatre
ans :<br />
a) Un conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments
historiques ;<br />
b) Un architecte en chef des monuments historiques ;<br />
c) Un chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine ;<br />
d) Un architecte des Bâtiments de France affecté dans la région ;<br />
e) Huit titulaires d'un mandat électif national ou local, dont au moins un élu
d'une commune dotée d'un secteur sauvegardé ou d'une aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine ;<br />
f) Huit personnalités qualifiées dans le domaine de l'architecture, de
l'urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l'ethnologie ;<br />
g) Cinq représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser
la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine.<br />
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres
nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans
les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du
titulaire.<br />
En cas de vacance survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat
de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la
durée du mandat restant à courir.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024241886
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/18/LEGIARTI000024241886.xml
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###### Article R612-5
La délégation permanente comprend dix membres :<br />
1° Six membres de droit :<br />
a) Le directeur régional des affaires culturelles ;<br />
b) Le conservateur régional des monuments historiques ;<br />
c) Le conservateur régional de l'archéologie ;<br />
d) Le conservateur du patrimoine relevant de la spécialité des monuments
historiques, mentionné au a du 2° de l'article R. 612-4 ;<br />
e) Le chef de service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine
mentionné au c du 2° de l'article R. 612-4 ;<br />
f) L'architecte des Bâtiments de France mentionné au d du 2° de l'article R.
612-4 ;<br />
2° Quatre membres désignés par le préfet de région parmi les personnalités
mentionnées aux e, f, g du 2° de l'article R. 612-4 ;<br />
Les membres de droit peuvent se faire représenter. Pour chacun des membres
nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans
les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2014-11-05
Identifiant: LEGIARTI000024241888
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/18/LEGIARTI000024241888.xml
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###### Article R612-6
La section de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à
l'article R. 612-3 comprend, outre son président, onze membres nommés par arrêté
du préfet de région :<br />
1° Deux représentants de l'Etat ;<br />
2° Pour chacun des départements de la région, trois titulaires d'un mandat
électif qui ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des affaires concernant le
département dans le ressort duquel ils sont élus :<br />
a) Deux membres élus par le conseil général en son sein ;<br />
b) Un maire désigné par le président de l'Association départementale des maires
;<br />
3° Six personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière
d'architecture ou de patrimoine ou pour leur action en vue de favoriser la
connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou la qualité de
l'architecture et des espaces, dont trois désignées par les membres de la
commission régionale mentionnés au e du 2° de l'article R. 612-4 et trois
désignées par le préfet de région parmi les membres de la commission mentionnés
au f ou g du 2° de l'article R. 612-4.<br />
Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2°, un suppléant est désigné ou élu
dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du
titulaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024241890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/18/LEGIARTI000024241890.xml
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###### Article R612-7
La commission régionale du patrimoine et des sites et la section mentionnée à
l'article R. 612-3 sont présidées par le préfet de région ou son
représentant.<br />
La délégation permanente est présidée par le directeur régional des affaires
culturelles ou son représentant.<br />
Le secrétariat de la commission, de la section mentionnée à l'article R. 612-3
et de la délégation permanente est assuré par un fonctionnaire de la direction
régionale des affaires culturelles désigné par le directeur régional.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2014-11-05
Identifiant: LEGIARTI000024241893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/18/LEGIARTI000024241893.xml
---
###### Article R612-8
La commission régionale du patrimoine et des sites, la délégation permanente et
la section mentionnée à l'article R. 612-3 se réunissent sur convocation de leur
président. L'ordre du jour des séances est arrêté par le président et adressé au
ministre chargé de la culture et, selon le cas, aux membres de la commission ou
de la section.<br />
Les préfets des départements et les maires des communes dans lesquels se
trouvent des immeubles soumis à l'examen de la commission, de la délégation
permanente ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont informés des
questions inscrites à l'ordre du jour qui les concernent et sont entendus par la
commission, la délégation permanente ou la section s'ils en font la demande. Ils
ne participent ni à la délibération ni au vote.<br />
L'architecte des Bâtiments de France qui a émis l'avis ou pris la décision est
invité par le président de la section mentionnée à l'article R. 612-3 à
présenter ses observations. Il se retire lorsque la section délibère de
l'affaire.<br />
Les membres de l'inspection des patrimoines territorialement compétents sont
invités à participer aux réunions de la commission et de la délégation
permanente avec voix consultative pour les affaires qui les concernent.<br />
Le président peut faire entendre par la commission, la délégation permanente ou
la section mentionnée à l'article R. 612-3 toute personne dont l'audition lui
paraît utile. Ces personnes ne participent ni à la délibération ni au vote.<br />
Les rapporteurs sont désignés par le président parmi les membres de la
commission ou de la section mentionnée à l'article R. 612-3, ou parmi des
personnalités extérieures. Lorsque le rapporteur n'appartient pas à la
commission ou à la section, il ne prend pas part au vote.<br />
Les frais de déplacement entraînés par le fonctionnement de la commission ou de
la section mentionnée à l'article R. 612-3 sont remboursés dans les conditions
fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024241895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/18/LEGIARTI000024241895.xml
---
###### Article R612-9
Les avis de la commission, de la délégation permanente ou de la section
mentionnée à l'article R. 612-3 sont émis à la majorité des membres présents ou
représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante. Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par le
président ou par le tiers au moins des membres présents ou représentés.