Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000461294
NOR: MCCB0700262D
Ancien identifiant: 1DE007487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/12/JORFTEXT000000461294.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000024242028
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/20/LEGIARTI000024242028.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2020-06-18
Identifiant: LEGIARTI000034353374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/33/LEGIARTI000034353374.xml
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###### Article R621-46
@ -14,7 +14,7 @@ classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par
l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé de la
culture fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser,
décrivant et estimant ces travaux et recueille l'avis de la Commission nationale
des monuments historiques.<br />
du patrimoine et de l'architecture.<br />
L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour
choisir le maître d'œuvre chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-05
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029695031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/69/50/LEGIARTI000029695031.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2019-06-23
Identifiant: LEGIARTI000034353804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/38/LEGIARTI000034353804.xml
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###### Article R621-92
I.-La création d'un périmètre de protection adapté mentionné au cinquième alinéa
de l'article L. 621-30 est proposée par l'architecte des Bâtiments de France et
fait l'objet d'une instruction conduite sous l'autorité du préfet du département
dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de
protection.<br />
II.-La modification d'un périmètre de protection est proposée par l'architecte
des Bâtiments de France en application du sixième alinéa de l'article L. 621-30,
et fait l'objet d'une instruction qui est conduite :<br />
-soit sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble
classé ou inscrit générant le périmètre de protection ;<br />
-soit, lorsque la modification du périmètre est effectuée conjointement à
l'élaboration, la modification ou la révision d'un plan local d'urbanisme ou
d'une carte communale, par l'autorité compétente en matière de plan local
d'urbanisme ou de carte communale
Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques,
le préfet de région saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il
propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-11-05
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000029695020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/69/50/LEGIARTI000029695020.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2019-06-23
Identifiant: LEGIARTI000034353793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/37/LEGIARTI000034353793.xml
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###### Article R621-93
Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit sous l'autorité du
préfet de département, celui-ci saisit le préfet de région pour recueillir
l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Le préfet de département organise une enquête publique dans
les conditions fixées par les articles L. 123-1 et suivants du code de
l'environnement . L'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites
relatif à la proposition de périmètre de protection est annexé au dossier
d'enquête publique. <br clear="none" />
<br clear="none" />Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du
commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet de département
demande à la ou aux communes intéressées un accord sur le projet de périmètre de
protection, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission
régionale du patrimoine et des sites et des conclusions de l'enquête publique. A
défaut de réponse dans les deux mois suivant la saisine, la ou les communes
intéressées sont réputées avoir donné leur accord.<br clear="none" />
I. Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du
code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en
tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit
l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un
projet de périmètre délimité des abords.<br />
II. L'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de
périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local
d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après
avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est
prononcé favorablement, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du
même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le
projet de périmètre délimité des abords.<br />
Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe
délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre
délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes
concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, l'enquête publique prévue
par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de
carte communale et sur le projet de périmètre délimité des abords.<br />
Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant
lieu, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de
périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les
communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de
modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des
abords.<br />
Dans tous les autres cas, le préfet organise une enquête publique dans les
conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement.<br />
III. Lorsque le projet de périmètre délimité des abords concerne plusieurs
départements, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision
conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas,
le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser
les résultats est désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du
décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et
départements.<br />
IV. Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire
domanial des monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation
figure dans le rapport du commissaire enquêteur.<br />
Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête, le préfet demande à l'autorité compétente en
matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de
carte communale un accord sur le projet de périmètre délimité des abords,
éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique.
En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'autorité
compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes concernées.<br />
A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, l'autorité
compétente est réputée avoir donné son accord.<br />
En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'architecte
des Bâtiments de France est également consulté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031765868
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/58/LEGIARTI000031765868.xml
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2019-06-23
Identifiant: LEGIARTI000034353784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/37/LEGIARTI000034353784.xml
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###### Article R621-94
Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit à l'occasion de
l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme
ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, le préfet peut
saisir le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites. Le projet et l'avis de la commission régionale du
patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité
territoriale.<br />
En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document
d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre délimité des
abords est créé par arrêté du préfet de région.<br />
L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur
le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local
d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 153-14 du code de
l'urbanisme. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par
l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan
local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection.<br />
Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe
délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet
de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique
prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le
projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection.
A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme,
de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre
délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en
Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
621-31.