From 490e707fc61fa5c7aa688db085c909900f50d491 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Apr 2017 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202007-487=20du=2030=20ma?= =?UTF-8?q?rs=202007=20relatif=20aux=20monuments=20historiques=20et=20aux?= =?UTF-8?q?=20zones=20de=20protection=20du=20patrimoine=20architectural,?= =?UTF-8?q?=20urbain=20et=20paysager?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000461294 NOR: MCCB0700262D Ancien identifiant: 1DE007487 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/12/JORFTEXT000000461294.xml --- .../sous-section_5/article_r621-46.md | 10 +-- .../sous-section_1/article_r621-92.md | 28 ++---- .../sous-section_1/article_r621-93.md | 85 ++++++++++++++----- .../sous-section_1/article_r621-94.md | 36 +++----- 4 files changed, 90 insertions(+), 69 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_5/article_r621-46.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_5/article_r621-46.md index 68ca9283..b4bafcd0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_5/article_r621-46.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_5/article_r621-46.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-05-27 -Date de fin: 2017-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000024242028 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/20/LEGIARTI000024242028.xml +Date de début: 2017-04-01 +Date de fin: 2020-06-18 +Identifiant: LEGIARTI000034353374 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/33/LEGIARTI000034353374.xml --- ###### Article R621-46 @@ -14,7 +14,7 @@ classé au titre des monuments historiques est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé de la culture fait établir un rapport constatant la nécessité des travaux à réaliser, décrivant et estimant ces travaux et recueille l'avis de la Commission nationale -des monuments historiques.
+du patrimoine et de l'architecture.
L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire un délai de quinze jours pour choisir le maître d'œuvre chargé d'assurer l'exécution des travaux. A défaut, le diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r621-92.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r621-92.md index e244b153..1ef63b1d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r621-92.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r621-92.md @@ -1,28 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-05 -Date de fin: 2017-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000029695031 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/69/50/LEGIARTI000029695031.xml +Date de début: 2017-04-01 +Date de fin: 2019-06-23 +Identifiant: LEGIARTI000034353804 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/38/LEGIARTI000034353804.xml --- ###### Article R621-92 -I.-La création d'un périmètre de protection adapté mentionné au cinquième alinéa -de l'article L. 621-30 est proposée par l'architecte des Bâtiments de France et -fait l'objet d'une instruction conduite sous l'autorité du préfet du département -dans lequel se situe l'immeuble classé ou inscrit générant le périmètre de -protection.
- -II.-La modification d'un périmètre de protection est proposée par l'architecte -des Bâtiments de France en application du sixième alinéa de l'article L. 621-30, -et fait l'objet d'une instruction qui est conduite :
- --soit sous l'autorité du préfet du département dans lequel se situe l'immeuble -classé ou inscrit générant le périmètre de protection ;
- --soit, lorsque la modification du périmètre est effectuée conjointement à -l'élaboration, la modification ou la révision d'un plan local d'urbanisme ou -d'une carte communale, par l'autorité compétente en matière de plan local -d'urbanisme ou de carte communale +Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques, +le préfet de région saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il +propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r621-93.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r621-93.md index 29e539cb..94c3cc81 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r621-93.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r621-93.md @@ -1,27 +1,72 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-11-05 -Date de fin: 2017-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000029695020 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/69/50/LEGIARTI000029695020.xml +Date de début: 2017-04-01 +Date de fin: 2019-06-23 +Identifiant: LEGIARTI000034353793 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/37/LEGIARTI000034353793.xml --- ###### Article R621-93 -Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit sous l'autorité du -préfet de département, celui-ci saisit le préfet de région pour recueillir -l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. -
-
Le préfet de département organise une enquête publique dans -les conditions fixées par les articles L. 123-1 et suivants du code de -l'environnement . L'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites -relatif à la proposition de périmètre de protection est annexé au dossier -d'enquête publique.
-
Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du -commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet de département -demande à la ou aux communes intéressées un accord sur le projet de périmètre de -protection, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis de la commission -régionale du patrimoine et des sites et des conclusions de l'enquête publique. A -défaut de réponse dans les deux mois suivant la saisine, la ou les communes -intéressées sont réputées avoir donné leur accord.
+I. – Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale +compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du +code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en +tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit +l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un +projet de périmètre délimité des abords.
+ +II. – L'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de +périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local +d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après +avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est +prononcé favorablement, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du +même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le +projet de périmètre délimité des abords.
+ +Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe +délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre +délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes +concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, l'enquête publique prévue +par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de +carte communale et sur le projet de périmètre délimité des abords.
+ +Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant +lieu, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de +périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les +communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, le maire ou le +président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent +diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de +modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des +abords.
+ +Dans tous les autres cas, le préfet organise une enquête publique dans les +conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de +l'environnement.
+ +III. – Lorsque le projet de périmètre délimité des abords concerne plusieurs +départements, l'enquête peut être ouverte et organisée par une décision +conjointe des préfets concernés pour ouvrir et organiser l'enquête. Dans ce cas, +le préfet chargé de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser +les résultats est désigné conformément aux dispositions de l'article 69 du +décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à +l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et +départements.
+ +IV. – Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l'affectataire +domanial des monuments historiques concernés. Le résultat de cette consultation +figure dans le rapport du commissaire enquêteur.
+ +Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur +ou de la commission d'enquête, le préfet demande à l'autorité compétente en +matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de +carte communale un accord sur le projet de périmètre délimité des abords, +éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique. +En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'autorité +compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes concernées.
+ +A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, l'autorité +compétente est réputée avoir donné son accord.
+ +En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'architecte +des Bâtiments de France est également consulté. diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r621-94.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r621-94.md index 36e9bced..8cd1801e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r621-94.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r621-94.md @@ -1,31 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-04-01 -Identifiant: LEGIARTI000031765868 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/58/LEGIARTI000031765868.xml +Date de début: 2017-04-01 +Date de fin: 2019-06-23 +Identifiant: LEGIARTI000034353784 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/37/LEGIARTI000034353784.xml --- ###### Article R621-94 -Lorsque le projet de périmètre de protection est instruit à l'occasion de -l'élaboration, de la modification ou de la révision d'un plan local d'urbanisme -ou de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, le préfet peut -saisir le préfet de région pour recueillir l'avis de la commission régionale du -patrimoine et des sites. Le projet et l'avis de la commission régionale du -patrimoine et des sites sont alors portés à la connaissance de la collectivité -territoriale.
+En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération +intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document +d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre délimité des +abords est créé par arrêté du préfet de région.
-L'organe délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur -le projet de périmètre en même temps qu'il arrête le projet de plan local -d'urbanisme, dans les conditions fixées par l'article L. 153-14 du code de -l'urbanisme. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique prévue par -l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de plan -local d'urbanisme et sur le projet de périmètre de protection.
- -Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe -délibérant de la collectivité territoriale compétente émet un avis sur le projet -de périmètre de protection. Lorsque cet avis est favorable, l'enquête publique -prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le -projet de carte communale et sur le projet de périmètre de protection. +A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, +de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre +délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en +Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. +621-31.