Décret n° 2021-979 du 23 juillet 2021 relatif à la procédure de déclassement de biens mobiliers culturels et à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture

Ministère: Ministère de la culture
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043852534
NOR: MICB2114712D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/85/25/JORFTEXT000043852534.xml
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République française 2021-07-26 00:00:00 +02:00
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@ -8,5 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000043855470
- [Article R115-1](article_r115-1.md)
- [Article R115-2](article_r115-2.md)
- [Article R115-3](article_r115-3.md)
- [Article R115-4](article_r115-4.md)

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@ -1,29 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-02
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000042982805
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/98/28/LEGIARTI000042982805.xml
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###### Article R115-3
Le président de la commission scientifique nationale des collections est nommé
par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités qualifiées.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général des
patrimoines et de l'architecture convoque la commission et en assure la
présidence ; le cas échéant, il en fixe l'ordre du jour.<br />
Les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 115-2 sont nommés par arrêté
du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.<br />
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre
de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée
du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant
l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.<br />
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour
dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels
civils de l'Etat.

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-02
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000042982468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/98/24/LEGIARTI000042982468.xml
---
###### Article R115-4
La commission scientifique nationale des collections se réunit sur convocation
de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée
par tous moyens, y compris par télécopie ou courrier électronique. Il en est de
même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou
établis à l'issue de celle-ci.<br />
La commission est convoquée à la demande du propriétaire intéressé ou de son
représentant pour donner les avis prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article L.
115-1.<br />
La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins
de ses membres.<br />
Toutes les délibérations de la commission sont adoptées à la majorité des deux
tiers des voix des membres qui la composent.<br />
Les votes s'effectuent à bulletin secret.<br />
La commission peut, sur proposition de son président, entendre tout expert qui
serait utile à l'examen des dossiers qui lui sont soumis.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à
la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034311165
- [Article R116-5](article_r116-5.md)
- [Article R116-6](article_r116-6.md)
- [Article R116-7](article_r116-7.md)
- [Article R116-8](article_r116-8.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043853941
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/39/LEGIARTI000043853941.xml
---
###### Article R116-8
La décision par laquelle la personne privée propriétaire cède un bien intégré
aux collections d'un fonds régional d'art contemporain est prise après avis du
ministre chargé de la culture qui consulte préalablement la commission
d'acquisition et de commande du Centre national des arts plastiques. Le ministre
se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par la personne
propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu.

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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240436
- [Article R212-49](article_r212-49.md)
- [Article R212-50](article_r212-50.md)
- [Article R212-50-1](article_r212-50-1.md)
- [Article R212-50-2](article_r212-50-2.md)
- [Article R212-51](article_r212-51.md)
- [Article R212-52](article_r212-52.md)
- [Article R212-53](article_r212-53.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043854234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/42/LEGIARTI000043854234.xml
---
###### Article R212-50-1
Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives
historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des
services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés
sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à
disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription
géographique.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043854236
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/42/LEGIARTI000043854236.xml
---
###### Article R212-50-2
I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées
en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en
font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et
autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au
personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces
documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y
verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L.
212-6 à L. 212-10.<br />
II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par
décision motivée du ministre chargé de la culture.

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@ -8,4 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240943
- [Article R451-23](article_r451-23.md)
- [Article R451-24](article_r451-24.md)
- [Article R451-24-1](article_r451-24-1.md)
- [Article R451-24-2](article_r451-24-2.md)
- [Article D451-22](article_d451-22.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043854010
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/40/LEGIARTI000043854010.xml
---
###### Article R451-24-1
Un bien culturel appartenant aux collections des musées de France mentionnées à
l'article L. 451-1 ne peut être déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu
son intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de
la science ou de la technique.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043854012
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/40/LEGIARTI000043854012.xml
---
###### Article R451-24-2
Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté
motivé du ministre chargé de la culture pris après avis conforme du Haut conseil
des musées de France et publié au Journal officiel de la République française.
L'instance chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de
l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique avant
leur entrée dans les collections du musée de France auquel est affecté le bien
dont le déclassement est envisagé est consultée par le ministre chargé de la
culture ou par le ministre sous la tutelle duquel est placé le musée
affectataire du bien. Lorsque le bien est affecté à l'un des musées nationaux
mentionnés aux articles R. 421-2 à R. 421-4, l'instance consultée est le Conseil
artistique des musées nationaux. L'avis de l'instance consultée est transmis au
Haut conseil des musées de France qui se prononce dans un délai de six mois à
compter de sa saisine par le ministre chargé de la culture. A défaut l'avis est
réputé favorable.<br />
Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat,
il est déclassé par décision de cette personne prise après avis conforme du Haut
conseil des musées de France. Le Haut conseil des musées de France consulte, si
elle n'a pas été consultée par la personne publique propriétaire, la commission
scientifique régionale des collections des musées de France ou l'instance
scientifique mentionnée à l'article L. 451-1 compétente en matière
d'acquisition. Le Haut conseil des musées de France se prononce dans un délai de
six mois à compter de sa saisine par la personne publique propriétaire. A
défaut, l'avis est réputé favorable. La décision est publiée.

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@ -6,10 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000043855591
###### Sous-section 3 : Achèvement des fouilles
- [Article R523-53](article_r523-53.md)
- [Article R523-54](article_r523-54.md)
- [Article R523-55](article_r523-55.md)
- [Article R523-56](article_r523-56.md)
- [Article R523-57](article_r523-57.md)
- [Article R523-58](article_r523-58.md)
- [Article R523-59](article_r523-59.md)

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@ -1,13 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-18
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000042006903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/00/69/LEGIARTI000042006903.xml
---
###### Article R523-53
Les arbitres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par un arrêté
du préfet de région, qui en dresse la liste.

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000024241328
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/13/LEGIARTI000024241328.xml
---
###### Article R523-54
Si l'arbitre estime que son indépendance ou son impartialité n'est pas garantie
dans le litige en cause, il doit en informer les parties. Celles-ci peuvent
alors décider de choisir un autre arbitre.<br />
Sauf accord entre les parties, la mission de l'arbitre ne peut excéder trois
mois à compter de la date à laquelle il a été désigné.

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@ -1,20 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000024241330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/13/LEGIARTI000024241330.xml
---
###### Article R523-55
L'arbitre recueille les observations des parties, fixe la date à compter de
laquelle aucune demande ne peut plus être formée ni aucun moyen soulevé. Il peut
faire appel aux experts de son choix.<br />
La décision de l'arbitre expose succinctement les prétentions respectives des
parties et leurs moyens. Elle contient en outre les mentions prévues à l'article
1472 du code de procédure civile.<br />
La décision est motivée et signée par l'arbitre.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000024241333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/13/LEGIARTI000024241333.xml
---
###### Article R523-56
Les arbitres perçoivent pour chaque cas traité une indemnité forfaitaire dont le
montant, à la charge des parties, est fixé par arrêté du ministre chargé de la
culture.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000024241335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/13/LEGIARTI000024241335.xml
---
###### Article R523-57
La décision de l'arbitre a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée
relativement à la contestation qu'elle tranche et le dessaisit de celle-ci.<br />
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la décision, de réparer les
erreurs et omissions matérielles qui l'affectent et de la compléter lorsqu'il a
omis de statuer sur un chef de demande.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000024241339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/13/LEGIARTI000024241339.xml
---
###### Article R523-58
La décision de l'arbitre mentionnée aux articles R. 523-55 et R. 523-57 peut
être contestée devant le Conseil d'Etat.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034353987
##### Chapitre Ier : Dispositions pénales
- [Article R641-1](article_r641-1.md)
- [Article R641-2](article_r641-2.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043854797
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/47/LEGIARTI000043854797.xml
---
###### Article R641-2
L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics,
mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est
le préfet de région.