Décret n° 2011-160 du 8 février 2011 relatif à la commission scientifique nationale des collections

Application de l'article 2 de la loi 2010-501.
Modification des articles 16, 19 à 23 du décret 2002-628.
Texte totalement abrogé.

Ministère: Ministère de la culture et de la communication
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023565147
NOR: MCCB1028544D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/56/51/JORFTEXT000023565147.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000024239977
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Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2024-02-01
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###### Article R115-1
La commission scientifique nationale des collections instituée à l'article L.
115-1 comporte quatre collèges, dont la compétence est ainsi définie :<br />
1° Le premier collège définit les recommandations prévues au 1° de l'article L.
115-1 et répond aux questions qui lui sont soumises en application de la même
disposition ;<br />
2° Le deuxième collège donne l'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1,
sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections des
musées de France ;<br />
3° Le troisième collège donne :<br />
a) L'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de
déclassement des œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national
d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques
;<br />
b) L'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les projets de
déclassement des biens des fonds régionaux d'art contemporain appartenant au
domaine public ;<br />
c) L'avis simple, prévu au 4° de l'article L. 115-1, pour les projets de cession
des biens des fonds régionaux d'art contemporain n'appartenant pas au domaine
public ;<br />
4° Le quatrième collège donne l'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1,
sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections
relevant du domaine public autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus.
Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l'article L.
2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être
déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de
vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-02
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000042982476
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Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2024-02-01
Identifiant: LEGIARTI000043855456
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###### Article R115-2
Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi
composé :<br />
Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds
de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique
intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions
du présent article.<br />
1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :<br />
Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté
motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la
République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont
l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la
conservation du bien.<br />
a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de
l'architecture, vice-président, ou son représentant ;<br />
Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat,
il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de
la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par
la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La
décision est publiée.<br />
b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;<br />
c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des
patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;<br />
d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des
patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;<br />
2° Un député et un sénateur ;<br />
3° Trois représentants des collectivités territoriales :<br />
a) Un représentant de l'Association des régions de France ;<br />
b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;<br />
c) Un représentant de l'Association des maires de France ;<br />
4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine
d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5°
;<br />
5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi
qu'il suit :<br />
a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux
b, c et d ;<br />
b) Deuxième collège : parmi les conservateurs généraux du patrimoine relevant de
la spécialité “ musées ” ;<br />
c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et
objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens
appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des
collections publiques d'art moderne et contemporain ;<br />
d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres
que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la
Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les conservateurs et
conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.
Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le
déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance
chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de
l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est
consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique
propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien
culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet
avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national
des arts plastiques.