Décret n° 2011-160 du 8 février 2011 relatif à la commission scientifique nationale des collections
Application de l'article 2 de la loi 2010-501. Modification des articles 16, 19 à 23 du décret 2002-628. Texte totalement abrogé. Ministère: Ministère de la culture et de la communication Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000023565147 NOR: MCCB1028544D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/56/51/JORFTEXT000023565147.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-27
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Date de fin: 2021-07-26
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Identifiant: LEGIARTI000024239977
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239977.xml
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Date de début: 2021-07-26
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Date de fin: 2024-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000043855461
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/54/LEGIARTI000043855461.xml
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###### Article R115-1
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La commission scientifique nationale des collections instituée à l'article L.
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115-1 comporte quatre collèges, dont la compétence est ainsi définie :<br />
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1° Le premier collège définit les recommandations prévues au 1° de l'article L.
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115-1 et répond aux questions qui lui sont soumises en application de la même
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disposition ;<br />
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2° Le deuxième collège donne l'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1,
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sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections des
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musées de France ;<br />
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3° Le troisième collège donne :<br />
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a) L'avis conforme, prévu au 2° de l'article L. 115-1, sur les propositions de
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déclassement des œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national
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d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques
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;<br />
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b) L'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1, sur les projets de
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déclassement des biens des fonds régionaux d'art contemporain appartenant au
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domaine public ;<br />
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c) L'avis simple, prévu au 4° de l'article L. 115-1, pour les projets de cession
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des biens des fonds régionaux d'art contemporain n'appartenant pas au domaine
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public ;<br />
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4° Le quatrième collège donne l'avis simple, prévu au 3° de l'article L. 115-1,
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sur les propositions de déclassement des biens appartenant aux collections
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relevant du domaine public autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus.
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Un bien culturel appartenant au domaine public en application de l'article L.
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2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peut être
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déclassé du domaine public que lorsqu'il a perdu son intérêt public du point de
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vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-01-02
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Date de fin: 2021-07-26
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Identifiant: LEGIARTI000042982476
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/98/24/LEGIARTI000042982476.xml
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Date de début: 2021-07-26
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Date de fin: 2024-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000043855456
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/54/LEGIARTI000043855456.xml
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###### Article R115-2
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Chaque collège de la commission scientifique nationale des collections est ainsi
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composé :<br />
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Le déclassement d'un bien culturel qui ne relève pas des archives ou des fonds
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de conservation des bibliothèques et a été affecté à une collection publique
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intervient au terme d'une procédure qui se déroule conformément aux dispositions
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du présent article.<br />
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1° Quatre membres de droit, représentants de l'Etat :<br />
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Lorsque le bien culturel est propriété de l'Etat, il est déclassé par arrêté
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motivé du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la
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République française pris, le cas échéant, après avis du ministre dont
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l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la
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conservation du bien.<br />
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a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de
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l'architecture, vice-président, ou son représentant ;<br />
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Lorsque le bien culturel est propriété d'une personne publique autre que l'Etat,
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il est déclassé par décision de cette personne après avis du ministre chargé de
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la culture qui se prononce dans un délai de six mois à compter de sa saisine par
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la personne publique propriétaire. A défaut, l'avis est réputé rendu. La
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décision est publiée.<br />
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b) Le directeur général de la création artistique, ou son représentant ;<br />
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c) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des
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patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;<br />
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d) Le responsable du service chargé du patrimoine à la direction générale des
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patrimoines et de l'architecture, ou son représentant ;<br />
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2° Un député et un sénateur ;<br />
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3° Trois représentants des collectivités territoriales :<br />
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a) Un représentant de l'Association des régions de France ;<br />
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b) Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;<br />
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c) Un représentant de l'Association des maires de France ;<br />
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4° Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine
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d'activité de la commission ne relevant pas de la catégorie mentionnée au 5°
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;<br />
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5° Neuf membres professionnels de la conservation des collections choisis ainsi
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qu'il suit :<br />
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a) Premier collège : trois membres choisis dans chacun des collèges prévus aux
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b, c et d ;<br />
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b) Deuxième collège : parmi les conservateurs généraux du patrimoine relevant de
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la spécialité “ musées ” ;<br />
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c) Troisième collège : parmi les responsables de la conservation des œuvres et
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objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, des biens
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appartenant aux collections des fonds régionaux d'art contemporain et des
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collections publiques d'art moderne et contemporain ;<br />
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d) Quatrième collège : parmi les responsables des collections publiques autres
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que celles relevant du b et du c, les membres de la quatrième section de la
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Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et les conservateurs et
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conservateurs généraux du patrimoine relevant de la spécialité archéologie.
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Lorsque l'entrée dans la collection à laquelle appartient le bien dont le
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déclassement est envisagé est soumise à la décision ou à l'avis d'une instance
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chargée d'apprécier l'intérêt public des biens du point de vue de l'histoire, de
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l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique, cette instance est
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consultée avant toute décision de déclassement par la personne publique
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propriétaire ou, à défaut, par le ministre chargé de la culture. Si le bien
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culturel appartient aux collections d'un fonds régional d'art contemporain, cet
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avis est rendu par la commission d'acquisition et de commande du Centre national
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des arts plastiques.
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