Décret n°81-240 du 3 mars 1981 RELATIF AUX PRETS ET AUX DEPOTS D'OEUVRES DES MUSEES NATIONAUX.

ABROGATION DU DECRET DU 24-07-1910 RELATIF AU DEPOT, DANS LES MUSEES DE PROVINCE, D'OEUVRES APPARTENTANT A L'ETAT ; DE L'ART. 1 (AL. 3) DU DECRET DU 08-10-1927 ; DU DECRET DU 13-05-1938 RELATIF AU PRET DES OEUVRES APPARTENANT AUX MUSEES NATIONAUX ET DU DECRET DU 27-12-1928 RELATIF A L'INSPECTION DES MUSEES DEPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX.
Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000310815
Ancien identifiant: 1DX981240
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/08/JORFTEXT000000310815.xml
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République française 2020-06-18 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2020-06-18
Identifiant: LEGIARTI000024240776
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Date de début: 2020-06-18
Date de fin: 2021-01-02
Identifiant: LEGIARTI000042006861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/00/68/LEGIARTI000042006861.xml
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###### Article R423-7
Les décisions de prêts sont prises par arrêté du ministre chargé de la culture
après avis de la Commission scientifique des musées nationaux, qui vérifie
notamment l'état de conservation des biens ainsi que les garanties de sécurité
prévues pour le transport et le lieu d'exposition.<br />
Les décisions de prêts d'œuvres confiées à la garde des musées nationaux sont
prises, après avis de la Commission scientifique des musées nationaux :<br />
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par le chef de ces
services ;<br />
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par l'autorité compétente
de ces établissements.<br />
Les prêts ne peuvent être consentis que si le bénéficiaire accepte que, pendant
toute sa durée, un contrôle soit assuré par le responsable, au sens de l'article