Décret n°81-428 du 28 avril 1981 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 3 DE LA LOI 80-532 DU 15 JUILLET 1980RELATIVE A LA PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE.

Texte totalement abrogé.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000690135
Ancien identifiant: 1DX981428
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/01/JORFTEXT000000690135.xml
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République française 2018-07-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2018-07-20
Identifiant: LEGIARTI000024239941
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Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2021-07-26
Identifiant: LEGIARTI000037222110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/21/LEGIARTI000037222110.xml
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###### Article R114-1
@ -13,11 +13,11 @@ Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'arti
L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets
ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :<br />
1° En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui
ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;<br />
1° En ce qui concerne les agents publics et les personnes privées qu'il
missionne, le ministre chargé de la culture ;<br />
2° En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou
d'agent public, les préfets.<br />
2° En ce qui concerne les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, les
préfets.<br />
Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne
commissionnée.