diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-1.md
index 96b3f30ac..12aeaee6f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-1.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-05-27
-Date de fin: 2018-07-20
-Identifiant: LEGIARTI000024239941
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239941.xml
+Date de début: 2018-07-20
+Date de fin: 2021-07-26
+Identifiant: LEGIARTI000037222110
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/21/LEGIARTI000037222110.xml
---
###### Article R114-1
@@ -13,11 +13,11 @@ Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'arti
L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets
ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :
-1° En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui
-ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
+1° En ce qui concerne les agents publics et les personnes privées qu'il
+missionne, le ministre chargé de la culture ;
-2° En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou
-d'agent public, les préfets.
+2° En ce qui concerne les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, les
+préfets.
Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne
commissionnée.