diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-1.md index 96b3f30ac..12aeaee6f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ier/chapitre_iv/article_r114-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-05-27 -Date de fin: 2018-07-20 -Identifiant: LEGIARTI000024239941 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239941.xml +Date de début: 2018-07-20 +Date de fin: 2021-07-26 +Identifiant: LEGIARTI000037222110 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/21/LEGIARTI000037222110.xml --- ###### Article R114-1 @@ -13,11 +13,11 @@ Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'arti L. 114-4, chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal, sont :
-1° En ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui -ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
+1° En ce qui concerne les agents publics et les personnes privées qu'il +missionne, le ministre chargé de la culture ;
-2° En ce qui concerne les personnels n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou -d'agent public, les préfets.
+2° En ce qui concerne les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, les +préfets.
Un arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.