Décret no 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne

LA DIRECTIVE 93-7 DU 15-03-1993 RELATIVE A LA RESTITUTION DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN ETAT MEMBRE A ETE TRANSPOSEE EN DROIT INTERNE PAR LA LOI 95-877.
LA LOI PRECITEE A TRADUIT LES PRINCIPES DE LA DIRECTIVE, INSTITUANT A TITRE DE COMPENSATION DE LA SUPPRESSION DES CONTROLES DOUANIERS AUX FRONTIERES INTRACOMMUNAUTAIRES, UN SYSTEME DE RESTITUTION MATERIELLE DES BIENS CULTURELS IMPORTANTS, QUALIFIES PAR LES ETATS DE TRESORS NATIONAUX
LA LOI PREVOIT UN MECANISME DE COOPERATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE ENTRE LES AUTORITES CENTRALES DE CHAQUE ETAT MEMBRE. CES AUTORITES CENTRALES ONT POUR FONCTIONS DE COOPERER A LA RECHERCHE DES BIENS CULTURELS ILLICITEMENT SORTIS DU TERRITOIRE DE CHAQUE ETAT ET D'ENGAGER LES PROCEDURES JUDICIAIRES EN RETOUR DE CES BIENS SUR LE TERRITOIRE D'ORIGINE.
LE PRESENT DECRET REGLEMENTE LA MISE EN OEUVRE DE CETTE COOPERATION ADMINISTRATIVE ET LA RESTITUTION JUDICIAIRE DES BIENS CULTURELS.
>APPLICATION DES ART. 2, 5, 10, 11, 14, 19 ET 25 DE LA LOI PRECITEE.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000381070
NOR: MCCB9700099D
Ancien identifiant: 1DX997286
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/38/10/JORFTEXT000000381070.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-25
Identifiant: LEGIARTI000024239788
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Date de début: 2016-11-25
Date de fin: 2021-01-02
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###### Article R112-2
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est désigné comme
autorité centrale pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la
restitution des biens culturels en application de l'article 3 de la directive
(CEE) n° 93/7 du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant
quitté illicitement le territoire d'un Etat membre. A ce titre, il est chargé de
la coopération avec les autorités centrales compétentes des autres Etats membres
de l'Union européenne. Il est rattaché à la direction centrale de la police
judiciaire de la direction générale de la police nationale au ministère de
l'intérieur.
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et la direction
générale des patrimoines du ministère chargé de la culture sont désignés comme
autorités centrales pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la
restitution des biens culturels en application de l'article 4 de la directive
2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la
restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un
Etat membre et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 (refonte).<br />
Les compétences de l'Office central de lutte contre le trafic des biens
culturels s'exercent sur les biens culturels se trouvant en France et sortis
illicitement du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne
conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre.<br />
Les compétences de la direction générale des patrimoines du ministère chargé de
la culture s'exercent sur les biens culturels se trouvant sur le territoire d'un
autre Etat membre de l'Union européenne et sortis illicitement du territoire
français conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-25
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Date de début: 2016-11-25
Date de fin: 2021-01-02
Identifiant: LEGIARTI000033468368
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/83/LEGIARTI000033468368.xml
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###### Article R112-20
La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le
territoire français est prise par le ministre chargé de la culture. Cette
demande est transmise par l'Office central de lutte contre le trafic des biens
culturels aux autorités centrales des autres Etats membres.<br />
territoire français est prise par le ministre chargé de la culture qui transmet
la demande aux autorités centrales des autres Etats membres.<br />
Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations
adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien
culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat
concerné par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.
concerné par la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la
culture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-25
Identifiant: LEGIARTI000024239838
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Date de début: 2016-11-25
Date de fin: 2021-01-02
Identifiant: LEGIARTI000033468374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/83/LEGIARTI000033468374.xml
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###### Article R112-21
L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels informe
La direction générale des patrimoines du ministère chargé de la culture informe
l'autorité centrale de l'Etat concerné de l'introduction auprès du tribunal
compétent de l'action tendant au retour d'un bien culturel.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-11-25
Identifiant: LEGIARTI000024239854
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/98/LEGIARTI000024239854.xml
Date de début: 2016-11-25
Date de fin: 2018-07-20
Identifiant: LEGIARTI000033468386
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/83/LEGIARTI000033468386.xml
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###### Article R112-27
La transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres
pièces entre l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et
les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout
moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et
conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte
soient lisibles sans difficulté.
Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération
administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur
et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (" règlement IMI "), la
transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres
pièces entre la direction générale des patrimoines du ministère chargé de la
culture ou l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les
autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen
approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à
celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient
lisibles sans difficulté.