code_du_patrimoine/partie_legislative/article_l1.md

23 lines
910 B
Markdown
Raw Permalink Normal View History

---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-05-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043530076
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/53/00/LEGIARTI000043530076.xml
---
###### Article L1
Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens,
immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui
présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique,
scientifique ou technique.<br />
Il s'entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel, au sens de
l'article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003 et du patrimoine
linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales. L'Etat
et les collectivités territoriales concourent à l'enseignement, à la diffusion
et à la promotion de ces langues.