diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_4.md b/livre_ier/titre_ier/article_4.md index 181d5f8..360e9db 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/article_4.md +++ b/livre_ier/titre_ier/article_4.md @@ -1,21 +1,35 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2003-07-31 -Identifiant: LEGIARTI000006846008 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X004000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846008.xml +Date de début: 2003-07-31 +Date de fin: 2006-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006846009 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X004000AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846009.xml --- ###### Article 4 -Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des -canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête -d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre -des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est -chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés -respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant -le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux -publics et des transports dans les conditions fixées par décret en conseil -d'Etat. +1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, +lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est +prononcé, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales +intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits +des riverains et des tiers demeurant réservés.
+ +Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac +ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte sa +radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
+ +Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au +profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, tel que prévu à +l'article 1-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine +public fluvial de l'Etat.
+ +2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, +lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'une collectivité +territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par la +personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou +du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées +délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles +se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers +demeurant réservés. diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_7.md b/livre_ier/titre_ier/article_7.md index e0998c1..be1e6d5 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/article_7.md +++ b/livre_ier/titre_ier/article_7.md @@ -1,42 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2003-07-31 -Identifiant: LEGIARTI000006846014 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X007000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846014.xml +Date de début: 2003-07-31 +Date de fin: 2006-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006846015 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X007000AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846015.xml --- ###### Article 7 -Les décrets de déclassement sont pris après avis des ministres chargés -respectivement de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'intérieur -et de l'industrie et du commerce.
- -Ces avis sont sollicités par le ministre de l'équipement et du logement après -accomplissement des formalités ci-après :
- -a) Consultation de l'office national de la navigation et des services civils, -départements et chambres de commerce intéressés ;
- -b) Consultation des organisations professionnelles de la batellerie ;
- -c) Enquête d'utilité publique, dans les formes déterminées par décret.
- -Dans l'accomplissement des formalités prévues sous a) et b), les avis non -formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.
- Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, -dans le domaine privé de l'Etat.
- -Sur les voies d'eau qui auront fait l'objet d'un décret de déclassement, aucune -dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la -situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant -antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de -restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéciaires ne -donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
- -La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait -l'objet d'une mesure de déclassement avant le 18 juin 1955. +dans le domaine privé de l'Etat, de la collectivité territoriale ou du +groupement, selon le cas.