diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_4.md b/livre_ier/titre_ier/article_4.md
index 181d5f8..360e9db 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/article_4.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/article_4.md
@@ -1,21 +1,35 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-10-16
-Date de fin: 2003-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000006846008
-Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X004000AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846008.xml
+Date de début: 2003-07-31
+Date de fin: 2006-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006846009
+Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X004000AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846009.xml
---
###### Article 4
-Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des
-canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête
-d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre
-des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est
-chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés
-respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant
-le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux
-publics et des transports dans les conditions fixées par décret en conseil
-d'Etat.
+1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal,
+lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est
+prononcé, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales
+intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits
+des riverains et des tiers demeurant réservés.
+
+Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac
+ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte sa
+radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
+
+Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au
+profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, tel que prévu à
+l'article 1-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine
+public fluvial de l'Etat.
+
+2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal,
+lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'une collectivité
+territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par la
+personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou
+du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées
+délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles
+se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers
+demeurant réservés.
diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_7.md b/livre_ier/titre_ier/article_7.md
index e0998c1..be1e6d5 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/article_7.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/article_7.md
@@ -1,42 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-10-16
-Date de fin: 2003-07-31
-Identifiant: LEGIARTI000006846014
-Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X007000AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846014.xml
+Date de début: 2003-07-31
+Date de fin: 2006-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000006846015
+Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X007000AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846015.xml
---
###### Article 7
-Les décrets de déclassement sont pris après avis des ministres chargés
-respectivement de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'intérieur
-et de l'industrie et du commerce.
-
-Ces avis sont sollicités par le ministre de l'équipement et du logement après
-accomplissement des formalités ci-après :
-
-a) Consultation de l'office national de la navigation et des services civils,
-départements et chambres de commerce intéressés ;
-
-b) Consultation des organisations professionnelles de la batellerie ;
-
-c) Enquête d'utilité publique, dans les formes déterminées par décret.
-
-Dans l'accomplissement des formalités prévues sous a) et b), les avis non
-formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.
-
Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la
catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties,
-dans le domaine privé de l'Etat.
-
-Sur les voies d'eau qui auront fait l'objet d'un décret de déclassement, aucune
-dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la
-situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant
-antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de
-restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéciaires ne
-donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
-
-La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait
-l'objet d'une mesure de déclassement avant le 18 juin 1955.
+dans le domaine privé de l'Etat, de la collectivité territoriale ou du
+groupement, selon le cas.