Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports La partie législative du code des transports fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour.

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.
Modification du code du commerce, du code de l'éducation, du code du tourisme, du code de l'aviation civile, du code général des impôts, du code de la route, du code du travail ; abrogation du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance (partie législative), du code des ports maritimes (partie législative), à l'exception de l'article L. 211-3-1.
Abrogation des textes suivants : 
- Arrêt du conseil du 24 juin 1777 portant règlement pour la navigation de la rivière Marne et autres rivières et canaux navigables (le 8) ;
- Décret impérial du 13 août 1810 relatif à la vente des objets remis à des entrepreneurs de transport et non réclamés dans un certain délai ;
- Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer ;
- L'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général et des recettes de l'exercice 1912 ;
- Loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ;
- Décret-loi du 29 avril 1924 rendant applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle la législation française applicable à la navigation intérieure ;
- Loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, à l'exception des articles 40, 73, 75 et 76 ;
- Les articles 26 et 27 en tant qu'ils concernent les infractions définies par le code des transports, dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 39 le membre de phrase : « et il en est de même, quelle que soit la forme du contrat d'engagement, dans le cas prévu par l'article 98, paragraphe 2, du code du travail maritime », les articles 40 à 58, les articles 60 à 62, l'article 63, à l'exception de son dernier alinéa, les articles 63 bis, 65, 67 et 68, l'article 69 en tant qu'il concerne la durée du travail, le repos et l'âge d'admission des marins, les articles 70 à 85 et les articles 87 et 87 bis de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
- Loi du 28 mars 1928 sur le régime de pilotage dans les eaux maritimes ;
- Loi du 15 février 1929 portant allocation d'une indemnité de chômage aux marins en cas de prise, naufrage ou déclaration d'innavigabilité du navire ;
- Loi du 8 juillet 1933 tendant à adapter aux nécessités actuelles, dans l'ordre technique et économique, le régime des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
- Décret du 30 octobre 1935 tendant à réprimer les fausses déclarations aux chemins de fer ;
- L'article 7 de la loi du 18 août 1936 tendant à l'organisation du marché charbonnier et du prix de vente du charbon ;
- Loi du 13 mars 1937 ayant pour objet l'organisation de l'industrie du taxi ;
- Les articles 1er à 4 et 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la modification des limites de l'inscription maritime ;
- Loi n° 41-1586 du 12 avril 1941 déterminant le régime des pensions et des retraites des marins français de commerce, de pêche, de plaisance et des agents du service général à bord des navires ;
- Loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes figurant dans la nomenclature établie par le secrétaire d'Etat aux communications ;
- Loi n° 42-427 du 1er avril 1942 relative aux titres de navigation maritime ;
- Ordonnance du 30 juin 1943 relative aux fausses déclarations en matière de bagages perdus dans les transports par chemin de fer ;
- L'article 3 de l'ordonnance n° 45-918 du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de transport public de voyageurs ;
- Les articles 8, 9 et 11 à 14 de la loi n° 48-340 du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande ;
- Loi n° 49-809 du 22 juin 1949 concernant l'assurance des marins de commerce et de la pêche contre les pertes d'équipement par suite d'événements de mer ;
- L'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952 ;
- Les articles 7 et 9 de la loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics ;
- L'article 30 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce ;
- Décret n° 54-668 du 11 juin 1954 déterminant, en exécution du décret-loi du 17 juin 1938, les conditions d'application de la réglementation de l'inscription maritime dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux fréquentés par les bâtiments de mer ;
- Loi n° 54-1206 du 6 décembre 1954 ayant pour objet de simplifier la procédure d'approbation des accords passés en vue de modifier les conditions d'exploitation des chemins de fer secondaires d'intérêt général ;
- L'article 3 de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ;
- Ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ;
- Ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er et de l'article 1er (5) ;
- Les articles 2, 3 et 12 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins ;
- L'article 2 (al., 2, à l'exception de son deuxième paragraphe), les articles 9, 10, 12 et 15, 20 (al. 1, sauf en tant qu'il liste les infractions et prévoit la durée du retrait, al. 2, en tant qu'il prévoit le retrait définitif, et al. 6), 21 du décret n° 60-1193 du 7 novembre 1960 sur la discipline à bord des navires de la marine marchande ;
- Les articles 10 et 30 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation ;
- Loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes ;
- L'article 1er du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes ;
- L'article 7 du décret n° 63-94 du 8 février 1963 relatif à la coopération dans les transports publics routiers de marchandises ;
- Loi n° 65-956 du 12 novembre 1965 sur la responsabilité civile des exploitants de navires nucléaires ;
- Loi n° 66-378 du 15 juin 1966 modifiant la loi du 21 avril 1832 et la loi du 19 mars 1934 relative aux juridictions compétentes pour la navigation du Rhin ;
- Loi n° 66-379 du 15 juin 1966 déterminant, en application de la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956, les juridictions compétentes pour la navigation sur la Moselle ;
- Les articles 1er à 46 et 50 à 60 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
- L'article 6 de la loi n° 66-506 du 12 juillet 1966 relative au régime des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance ;
- Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer, à l'exception des articles 2 à 4, y compris les articles 3 et 3-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 75-300 du 29 avril 1975, et 43 à 57 ;
- Loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ;
- L'article 1er (al. 1), l'article 3, l'article 4 (al. 1) en tant qu'il concerne les troisième à cinquième alinéas du même article et l'article 4 (al. 2 à 5) du décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
- Les articles 4, 26 à 29, 31, 36, 40, 41, 44, 48, 49 et 51, le premier alinéa de l'article 89 et les articles 91 et 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer ;
- L'article 24 de la loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation ;
- Loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris ;
- Loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes ;
- L'article 13 du décret n° 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes ;
- Loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux ;
- L'article 1er (al. 2) de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
- Loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
- Loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 relative à l'exploitation des voitures dites de « petite remise », à l'exception de son article 3 ;
- Loi n° 79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d'intérêt local ;
- L'article 18 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982 relative aux prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage ;
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, à l'exception de l'article 4 (dernier al.), de l'article 5 (avant-dernier al.), de l'article 19, de l'article 23 (al. 1), de l'article 28 (al. 2), de l'article 28-2 (al. 6), de l'article 44 (dernier al.), de l'article 46, de l'article 47 l'article 48 ( al. 1, 2) ;
- L'article 57 (al. 8) de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
- Loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
- Les articles 11-1 à 11-4 et 14-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ;
- Les articles 35 et 36 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
- Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 instituant pour les salariés un congé pour la création d'entreprises et un congé sabbatique ;
- Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 portant modification du code du travail et relative au congé parental d'éducation et au travail à mi-temps des parents d'un jeune enfant ;
- L'article 3 (al. 1 à 5) du décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;
- Les articles 6 et 7 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
- Les articles 3 et 56 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
- L'article 93 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ;
- L'article 91 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
- Les articles 1er, 4, 5 et l'article 6, à l'exception des dernières phrases des al. 1 et 2, du décret n° 85-185 du 6 février 1985 portant réglementation du passage des navires étrangers dans les eaux territoriales françaises ;
- Loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant, dans les eaux territoriales et les eaux intérieures, les navires et engins flottants abandonnés ;
- L'article 12 (al. 1 et dernière phrase de l'al. 2 ), l'article 21 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
- L'article 34 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
- L'article 7 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social ;
- L'article 124 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;
- Les articles 1er à 3 et 5 à 9 de la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transport, sauf pour l'article 1er en tant qu'il concerne le port autonome de Strasbourg ;
- Loi n° 92-1445 du 31 décembre 1992 relative aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;
- L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
- Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxis ;
- Les articles 23-1 à 28 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ;
- L'article 3 de la loi n° 95-881 du 4 août 1995 instituant le contrat initiative-emploi ;
- Les articles 9 et 10 (al. 5des 2 articles cités, en tant qu'ils concernent le régime des marins) de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
- Loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports ;
- L'article 1er du décret n° 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial ;
- L'article 24 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications ;
- Loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'exception de l'article 1er (al. 5), des articles 4 à 8, de l'article 9 (al. 1) et des articles 10 et 16 ;
- Les articles 16, 17, 32, 45 et 53 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
- Loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;
- L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
- Loi n° 99-243 du 29 mars 1999 relative aux enquêtes techniques sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile ;
- L'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
- Les articles 18 et 19 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
- Les articles 123, 127, 128, 131, 132 et 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- L'article 1er de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports ;
- L'article 36 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;
- L'article 48 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
- L'article 150 (al. 2) de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 ;
- L'article 3, (à l'exception de la deuxième phrase de l'al. 4 du I), l'article 12, les articles 14 à 24 et l'article 27 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
- L'article 116 (II) et l'article 155 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
- L'article 1er,  l'article 2 (al. 12 en ce qui concerne le nombre de parlementaires et 15 à 19) et les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du décret n° 2002-470 du 5 avril 2002 relatif au Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports ;
- L'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;
- Loi n° 2004-172 du 23 février 2004 portant création des communautés aéroportuaires ;
- L'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
-  L'article 28 (al. 1, 2 du I), l'article 30 (le V en tant qu'il concerne la région et l'al. 3 du III et les X et XII) de de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
- L'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des installations à câbles transportant des personnes et relatives aux remontées mécaniques en montagne, en tant qu'elle concerne les transports publics ;
-  L'article 45 (al. 2 à 7, al. 9 du I, le II et le VI, en tant qu'il concerne le transport) de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
- L'article 1er (al. 1), l'article 4 (la première phrase de l'al. 4) , les articles 8 et 9, l'article 19 (al. 1 et 2 et la première phrase de l'al. 3) du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ;
- L'es articles 7 et 19 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ;
- Loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français, à l'exception du II de son article 10, et de ses articles 33 et 35 ;
- L'article 5 (al.1) de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative) ;
- L'article 40 (V) de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
- Les articles 1er à 4, 16, 17, l'article 22 (V) et l'article 41, sous réserve, pour ce dernier, du 38° du présent article, de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
- L'article 102 (III) de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
- Loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, à l'exception des articles 11 à 13 ;
- L'article 17 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ;
- Les articles 49 et 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer ;
- L'article 5 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
- Les articles 2, 3, 11 à 29, l'article 35, l'article 39 (I), l'article 48 sauf les deux derniers alinéas et les articles 49 à 51 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports ;
- L'article 2 (IV) de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Sont et demeurent abrogés :
- Loi du 19 février 1880 portant suppression immédiate des droits de navigation intérieure ;
- L'article 21 (al. 6) de la loi du 7 avril 1902 sur la marine marchande ;
- Loi du 14 juillet 1908 concernant les pensions sur la caisse des invalides de la marine ;
- Loi du 22 juillet 1913 concernant les bâtiments de mer accomplissant des parcours, partie maritimes, partie fluviaux ;
- L'article 44 du décret du 3 avril 1919 pris pour l'application de la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de rivière et l'hypothèque fluviale ;
- Les articles 41, 42, 43 et 48 de la loi du 31 mai 1924 relative à la navigation aérienne ;
- Loi du 18 juillet 1930 tendant à la répression du délit d'entrave à la navigation sur les voies de navigation intérieure ;
- Loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure ;
- Loi du 19 juillet 1934 modifiant la loi du 5 juillet 1917 sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale ;
- Loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;
- Loi du 18 novembre 1942 relative à la circulation des bateaux à propulsion mécanique sur les voies navigables ;
- L'article 27 de la loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pêche ;
- Loi n° 50-591 du 30 mai 1950 relative à l'amodiation des bacs et passages d'eau ;
- L'article 6 de la loi n° 53-306 du 10 avril 1953 concernant l'institution de recettes au profit de l’Établissement national des invalides de la marine ;
- Les articles 2 à 23, l'article 24 (al. 2 à 4), l'article 25, l'article 26 (al. 4) et les articles 30 à 36 de la loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires de commerce.
Ordonnance ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012.
Texte partiellement abrogé : article 9 (27°, d) (décret n° 2014-132 du 17 février 2014).

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000022990793
NOR: DEVX0915592R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/99/07/JORFTEXT000022990793.xml
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République française 2014-05-28 00:00:00 +02:00
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commit cc84847168
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- [Livre II : Des bateaux](livre_ii)
- [Livre III : Des mariniers](livre_iii)
- [Livre IV : Voies navigables de France](livre_iv)
- [Livre VI : Dispositions particulières](livre_vi)

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@ -6,8 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129172
### Titre Ier : Régime juridique des bateaux de navigation intérieure
- [Chapitre Ier : Immatriculation](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : De la purge des hypothèques](chapitre_iv)
- [Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée](chapitre_v)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGISCTA000006144136
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#### Chapitre Ier : Immatriculation
- [Article 80](article_80.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846138
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X080000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846138.xml
---
###### Article 80
Le jaugeage et l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure sont
confiés au ministre de l'équipement et du logement.<br />
Des bureaux d'immatriculation et de jaugeage sont établis dans les localités
désignées dans les conditions fixées à l'article 137.<br />
Un certain nombre de bureaux de jaugeage sont rattachés à un bureau unique
d'immatriculation.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGISCTA000006144137
---
#### Chapitre II : Privilèges et hypothèques sur bateaux
- [Article 97](article_97.md)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846160
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X097000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846160.xml
---
###### Article 97
L'hypothèque peut être constituée sur un bateau en construction. Dans ce cas,
l'hypothèque doit être précédée d'une déclaration faite au bureau
d'immatriculation dans la circonscription duquel le bateau est en construction.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGISCTA000006144138
---
#### Chapitre III : De la publicité des actes translatifs, constitutifs ou déclaratifs de droits réels sur les bateaux de navigation intérieure
- [Article 101](article_101.md)
- [Article 110](article_110.md)
- [Article 111](article_111.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000023566803
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/56/68/LEGIARTI000023566803.xml
---
###### Article 101
Mention en est faite par le greffier sur le certificat d'immatriculation ainsi
que sur l'acte translatif de propriété ou constitutif de droits réels.<br />
S'il s'agit d'un acte translatif de propriété, le nouveau propriétaire peut
demander au bureau d'immatriculation un nouveau certificat d'immatriculation.<br />
Pour les acquisitions antérieures à juillet 1917, il peut être suppléé au défaut
de titre de propriété par une déclaration de propriété faite sous serment devant
le tribunal de commerce, en présence de deux témoins patentés ; inscription du
titre de propriété ou de la déclaration supplétive est faite sur le registre du
greffe.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846175
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X110000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846175.xml
---
###### Article 110
Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à tous ceux qui le
requièrent l'état des inscriptions hypothécaires subsistant sur le bateau, ou un
certificat qu'il n'en existe aucune.<br />
En cas de transfert d'immatriculation, ainsi qu'il est prévu à l'article 85 du
présent code, il fait le nécessaire pour que les inscriptions, s'il en existe,
soient inscrites avec leurs dates respectives, au greffe du tribunal de commerce
du lieu du nouveau bureau d'immatriculation.

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@ -1,21 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846176
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X111000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846176.xml
---
###### Article 111
Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous
seing privé est fixé à 0,01 F par 10 F du montant de la créance.<br />
Pour les consentements à mainlevée totale ou partielle, ce droit est de 0,002 F
en principal par 10 F du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.<br />
En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû pour les mainlevées
partielles qu'un droit de 0,05 F qui ne peut toutefois excéder le droit
proportionnel exigible au cas de mainlevée totale.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGISCTA000006144139
---
#### Chapitre IV : De la purge des hypothèques
- [Article 113](article_113.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000023480446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/04/LEGIARTI000023480446.xml
---
###### Article 113
L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites
autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de
quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe
du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :<br />
1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le
nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que
les charges faisant partie du prix ;<br />
2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des
inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des
créances inscrites ;<br />
3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes
hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes
exigibles ou non ;<br />
4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à
l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères
et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui
suivra ;<br />
5° Constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort
duquel se trouve le bateau.

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@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129175
### Titre Ier : Des patrons bateliers
- [Article 160](article_160.md)
- [Article 161](article_161.md)
- [Article 165](article_165.md)
- [Article 168](article_168.md)

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846256
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X161000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/62/LEGIARTI000006846256.xml
---
###### Article 161
L'inscription du patron batelier dans les répertoires visés à l'article 160
entraîne pour lui, sa famille et ses salariés habitant à bord l'attribution du
domicile prévu par l'article 102 du code civil, au lieu de cette inscription, à
moins qu'il ne justifie, lors de l'inscription susvisée, qu'il a déjà un
domicile au sens dudit article 102, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne
rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.<br />
Ce domicile entraîne, sauf en ce qui concerne l'exercice politique du droit de
vote dont les conditions seront fixées par disposition législative spéciale, les
effets prévus par l'article 102 du code civil.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846260
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X165000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/62/LEGIARTI000006846260.xml
---
###### Article 165
Les caisses et établissements publics ou contrôlés par l'Etat, lorsqu'ils sont
autorisés à consentir des prêts sur garantie immobilière, pourront user de cette
autorisation pour consentir des prêts destinés à la construction et à la
réparation par les patrons bateliers ou les compagnons bateliers visés par le
titre II ci-après, des bateaux de navigation intérieure destinés à transporter
des marchandises. Ces prêts seront gagés sur des hypothèques prises conformément
au livre II du présent code.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846263
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X168000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/62/LEGIARTI000006846263.xml
---
###### Article 168
En cas d'accidents survenus au cours de la navigation fluviale, tels que
l'abordage, susceptibles de comporter une suite contentieuse et sans préjudice
des dispositions de l'article 106 du code du commerce, le patron ou les patrons
bateliers se rendront aussitôt au greffe du tribunal d'instance le plus proche
de l'accident.<br />
Après avoir fait prêter serment, le juge du tribunal d'instance, assisté de son
greffier, les entendra dans leur rapport sur l'accident et recevra, de même, les
dispositions des personnes se trouvant à bord du ou des bateaux, et des
témoins.<br />
Toutes personnes intéressées, et, notamment, les représentants des assureurs,
pourront assister à cette opération. Le juge du tribunal d'instance entendra,
s'il y a lieu, leurs observations.<br />
Le procès-verbal qui sera dressé sera déposé au greffe du tribunal d'instance.
Il sera établi sur papier libre et dispensé de la formalité d'enregistrement.<br />
Sur la réquisition d'un intéressé, le juge du tribunal d'instance pourra décider
une descente sur les lieux ou ordonner une expertise, ces mesures ayant
exclusivement pour objet, comme l'enquête, d'établir et de conserver les preuves
des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu, et de fixer
l'importance de cet accident.

View file

@ -7,6 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129176
### Titre II : Des compagnons bateliers
- [Article 169](article_169.md)
- [Article 170](article_170.md)
- [Article 171](article_171.md)
- [Article 172](article_172.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-01
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000023566987
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/56/69/LEGIARTI000023566987.xml
---
###### Article 170
Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un patron batelier jouit du
bénéfice des dispositions des articles 161 et 162 du titre Ier ci-dessus.<br />
Il lui est délivré une carte de compagnon batelier constituant pour lui,
spécialement aux fins de l'article 172 ci-dessous, la carte d'identité prévue à
l'article 160 qui précède.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846268
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X171000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/62/LEGIARTI000006846268.xml
---
###### Article 171
Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un employeur autre qu'un patron
batelier a de droit et en tant que de besoin de son domicile au sens de
l'article 102 du code civil, son domicile de secours et son lieu de travail
fixés au siège de l'activité professionnelle de son employeur auquel son emploi
est rattaché.<br />
Si le siège est situé à l'étranger, ou si le bateau à bord duquel le compagnon
batelier est embarqué n'est pas immatriculé dans un bureau français, le
domicile, au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de secours et le
lieu de travail sont, dans les mêmes conditions, fixés au bureau
d'immatriculation de Paris.<br />
Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon
batelier, distincte de celle spécifiée à l'article 170 ci-dessus, mais
constituant pour l'intéressé, spécialement aux effets de l'article 172 ci-après,
la carte d'identité prévue à l'article 160 du présent livre. Cette carte est
délivrée, suivant le cas, soit par l'autorité chargée de la tenue du répertoire
prévu à l'article 160, et dans le ressort de laquelle se trouve domicilié
l'employeur concerné, soit par les Voies navigables de France.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846269
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X172000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/62/LEGIARTI000006846269.xml
---
###### Article 172
Le compagnon batelier justifiant de l'exercice effectif de sa profession pendant
trois années complètes pourra bénéficier des facultés de crédit hypothécaire
fluvial ouvertes par l'article 165 du présent code en vue de la construction ou
de l'achat d'un bateau destiné à lui assurer la qualité de patron batelier.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGISCTA000006108736
---
## Livre IV : Voies navigables de France
- [Article 176](article_176.md)
- [Article 177](article_177.md)
- [Article 178](article_178.md)
- [Article 179](article_179.md)
- [Article 180](article_180.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846276
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X176000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/62/LEGIARTI000006846276.xml
---
###### Article 176
Voies navigables de France est un établissement public à caractère industriel et
commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il
fonctionne sous l'autorité du ministre de l'équipement et du logement. Il est
chargé, dans les conditions définies par les articles 177 à 180 ci-après, de
l'étude de tous problèmes administratifs, ainsi que de toutes questions
d'exploitation concernant l'utilisation des voies navigables.

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@ -1,60 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846278
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X177000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/62/LEGIARTI000006846278.xml
---
###### Article 177
Voies navigables de France est chargé des missions suivantes :<br />
1° Il élabore et propose au ministre de l'équipement et du logement toute
réglementation concernant l'exploitation des voies navigables, les activités ou
professions qui s'y rattachent, ainsi que tous règlements de police de la
navigation.<br />
Il étudie et propose toute réglementation concernant la coordination des
transports, l'utilisation des ports et de leur outillage.<br />
Il étudie et applique la réglementation relative à l'affrètement.<br />
Il est consulté sur les projets de réglementation intéressant les assurances
fluviales. Il en surveille et en coordonne l'application ;<br />
2° Il étudie toutes les questions intéressant l'exploitation technique des voies
navigables.<br />
Il propose la création, l'amélioration ou l'exploitation des ports fluviaux et
en assure, le cas échéant, l'exploitation.<br />
Il propose la création, l'amélioration ou l'exploitation des installations de
traction ou de touage et en assure, le cas échéant, l'exploitation.<br />
Il étudie les problèmes d'entretien, de construction et de réparation du
matériel fluvial ;<br />
3° Il est l'organe exécutif du ministre de l'équipement et du logement pour
toutes les questions concernant l'exploitation commerciale des voies
navigables.<br />
Il organise et gère les bureaux d'affrètement.<br />
Il met en oeuvre la législation relative au régime d'assurance d'Etat pour les
corps de bateaux de navigation intérieure.<br />
Il a autorité pour organiser, prescrire et contrôler les mouvements de bateaux
nécessités par les programmes de transports dont l'exécution lui est confiée. Il
propose, le cas échéant, au ministre de l'équipement et du logement des
réquisitions prévues par la législation en vigueur;<br />
4° Il centralise tous les renseignements et les statistiques intéressant
l'exploitation technique et commerciale des voies navigables et en assure, s'il
y a lieu, la publication ;<br />
5° Il perçoit, pour le compte de qui il appartient, les taxes instituées par la
législation sur l'affrètement, la coordination des transports, et les péages qui
viendraient à être établis pour l'usage de certaines voies navigables.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846280
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X178000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/62/LEGIARTI000006846280.xml
---
###### Article 178
Voies navigables de France peut organiser, en se conformant à la législation en
vigueur, toutes installations propres à favoriser le développement de la
navigation intérieure, solliciter toutes concessions, assurer toute
exploitation, soit directement, soit par société filiale, soit par voie
d'affermage, exploiter le matériel acquis par lui ou qui lui a été remis en
gérance.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846282
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X179000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/62/LEGIARTI000006846282.xml
---
###### Article 179
Dans tous les cas où Voies navigables de France est chargé d'une exploitation
concernant la navigation fluviale, cette exploitation peut être assurée soit en
régie directe, soit par une société à laquelle l'établissement apporte son droit
à l'exploitation et, éventuellement, du matériel et des capitaux.<br />
Dans cette société, les administrateurs représentant l'établissement seront en
nombre proportionnel à la part de l'établissement dans l'ensemble du capital.
Ils seront, sur la proposition du directeur de l'établissement, désignés par le
ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement et du
logement. Lorsque la participation de l'établissement dans une entreprise
dépasse 50 % du capital, le président est également nommé suivant cette
procédure ; les administrateurs représentant l'établissement doivent être alors
en majorité.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846284
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X180000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/62/LEGIARTI000006846284.xml
---
###### Article 180
Voies navigables de France a vocation légale pour la gestion de la flotte
fluviale et du matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est ou
deviendrait propriétaire. Il a de même vocation légale pour gérer toute
participation de l'Etat dans les entreprises intéressant la navigation fluviale.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006108734
---
## Livre VI : Dispositions particulières
- [Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle](titre_ier)

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006129185
---
### Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- [Chapitre II : Dispositions relatives aux bateaux de navigation intérieure](chapitre_ii)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2013-03-28
Identifiant: LEGISCTA000006144151
---
#### Chapitre II : Dispositions relatives aux bateaux de navigation intérieure
- [Article 231](article_231.md)
- [Article 232](article_232.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846374
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X231000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846374.xml
---
###### Article 231
Un bureau de jaugeage et un bureau d'immatriculation pour les bateaux circulant
habituellement sur le Rhin fonctionnent à Strasbourg. Les lettres
caractéristiques de ce bureau d'immatriculation sont les lettres S.T.R.
distinctes des lettres S.T.C. du bureau d'immatriculation des bateaux ne
circulant pas habituellement sur le Rhin.<br />
Les bateaux appartenant à des Français et naviguant habituellement sur le Rhin
doivent et peuvent seuls être immatriculés au bureau prévu ci-dessus, ils
portent le pavillon français conformément à l'article 2, alinéa 3, de la
convention de Mannheim du 17 octobre 1868, visée à l'article 354 du traité de
Versailles.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2014-05-28
Identifiant: LEGIARTI000006846375
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X232000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846375.xml
---
###### Article 232
Les registres de bateaux conformes aux prescriptions du présent code son ouverts
et tenus pour l'ensemble des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle par le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg. Le greffier du
tribunal cantonal de Strasbourg doit affecter aux bateaux circulant
habituellement sur le Rhin des registres spéciaux.<br />
Le greffier de ce tribunal possède les attributions données par le présent code
aux greffiers des tribunaux de commerce. Néanmoins, les droits perçus par le
greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du
décret du 31 octobre 1923.