Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 portant codification, sous le nom de Code des voies navigables ‎et de la navigation intérieure, des textes législatifs concernant les voies navigables et la navigation ‎intérieure

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
En annexe, reproduction des textes concernant le Rhin (traité de Paris du 30-05-1814, acte de clôture du Congrès de Vienne - 09-06-1815, loi du 21 avril 1832, convention de Mannheim du 17 octobre 1868), code et table de référence des articles du code aux textes anciens.‎
Dispositions finales, article 246. : Le présent code se substitue, dans les conditions prévues au décret n° 55-601 du 20 mai 1955, aux ‎dispositions législatives suivantes:‎
Edit de Moulins de février 1566.‎
Edit du Roi d'octobre 1666.‎
Ordonnance des eaux et forêts de 1669, titres XXVII et XXVIII.‎
Ordonnance du 23 décembre 1672, chapitre XVI, articles 14 et 15.‎
Ordonnance du 21 juillet 1723.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739.‎
Lettres patentes du 18 novembre 1776.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du ‎23 juillet 1783, titre Ier, article 1er, titre II, articles 11 à 16.‎
Décret de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1789, chapitre II.‎
Arrêté du 13 nivôse an V.‎
Arrêté du 19 ventôse an VI, articles 9 et 10.‎
Loi du 6 frimaire an VII, articles 26, 31 et 32, 35 à 37, 15, 47, 50 à 58.‎
Loi du 11 frimaire an VII, article 7.‎
Loi du 22 frimaire an VIII, article 94.‎
Loi du 28 pluviôse an VIII, article 4.‎
Loi du 29 floréal an X, articles 1er, 2 (partie) et 4 (partie).‎
Décret du 17 prairial an XIII article 1er.‎
Décret du 12 août 1807 articles 123 à 126 et 200.‎
Loi du 16 septembre 1807, articles 34 et 41.‎
Décret du 1G décembre 1811, article 114.‎
Décret du 10 avril 1812, article 1er
Loi du 15 avril 1829, article 3, alinéa 1er (partie).‎
Loi du 21 juillet 1856, articles 8 à 22.‎
Loi du 27 juillet 1870 concernant les grands travaux publics, article 1er.‎
Loi du 10 août 1871, article 46-13°.‎
Loi du 19 février 1880, articles 2 et 3.‎
Loi du 5 avril 1884, article 98.‎
Loi du 8 avril 1808, articles 7, 34 à 36 et 38 à 53.‎
Loi du 18 avril 1900, article 2.‎
Loi du 26 décembre 1908, article 67.‎
Loi du 5 juillet 1917.‎
Loi du 16 octobre 1919, article 1er.‎
Décret du 29 avril 1921, articles 1er, 4. 6 et 7, 9 et 10, 12, 14, 17 et 18.‎
Loi du 1er juin 1924, articles 5 (partie) et 7 (5°).‎
Décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables, ‎articles 2, 3 et 4 (partie).‎
Décret-loi du 28 décembre 1926, article 1er, relatif à la simplification de la procédure de répartition des ‎frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers.‎
Loi du .18 juillet 1930.‎
Loi du 31 mai 1933, article 12.‎
Loi du 19 juillet 1934.‎
Décret-loi du 19 juillet 1934, article 2, alinéa 1er (partie).‎
Décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux.‎
Décret-loi du 17 juin 1938, article 1er, sur la compétence des conseils de préfecture.‎
Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la défense contre les eaux.‎
Décret-loi du 12 novembre 1938, annexe C, relatif à la coordination des transports et au statut des ‎bateliers.‎
Loi du 16 octobre 1940 relative au régime de priorités à établir sur les transports de marchandises, ‎articles 1er et 4.‎
Loi du 11 novembre 194O, articles 1er,·2, 3, 22 et 23.‎
Loi du 22 mars 1941, articles‎ 1er, 3 à 18, 25 à 31.:‎
Loi du 17 mai 1941 (partie).‎
Loi du 31 décembre 1943.‎
Loi du 27 avril 1946, articles 58 et 59.‎
Loi n° 47-2406 du 31 décembre 1947, articles 10 et 11.‎
Loi n° 50-591 du 30 mai 1050, article 1er.‎
Loi n° 50·631 du 2 juin 1950, article 25.‎
Loi n° 53-301 du 9 avril 1953.‎
Décret-loi n° 55-805 du 18 juin 1955‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877840
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article 33
En matière d'établissement ayant pour effet de modifier le régime, le cours ou
le niveau des eaux, et en matière de prise d'eau n'ayant pas pour objet
d'utiliser l'énergie du cours d'eau, les ingénieurs en chef de la navigation
statuent dans les conditions ci-après :<br />
L'autorité compétente pour statuer, après enquête , sur les établissements et
prises d'eau ayant pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode
d'écoulement des eaux est le commissaire de la République du département sur le
territoire duquel est situé l'établissement.<br />
1° après enquête et sauf recours au ministre des travaux publics, sur les
demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines,
lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume du cours d'eau, elles n'auront
pas pour effet d'en altérer le régime ;<br />
Lorsque l'établissement ou la prise d'eau doit être réalisé sur le territoire de
deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des
commissaires de la République des départements intéressés.<br />
2° sauf recours au ministre sur les demandes en autorisation d'établissements
temporaires, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier
le régime ou le niveau des eaux. Ils fixent la durée de ces établissements qui
ne devra jamais dépasser deux ans ;<br />
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire
desquelles l'enquête a été ouverte, il est statué par décret en Conseil
d'Etat.<br />
3° après enquête et sous réserve de l'approbation préalable du ministre des
Travaux publics sur toutes les autres autorisations. Toutefois, en cas de
désaccord des représentants des départements ministériels, soit entre eux, soit
avec le maire de l'une des communes dans lesquelles l'enquête a été ouverte, il
est statué par décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat.
Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'une prise d'eau n'ayant pas pour effet
de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux, ou d'un
établissement temporaire, le commissaire de la République du département sur
lequel est situé l'établissement statue sans enquête. L'autorisation d'un
établissement temporaire ne peut excéder deux années et n'est pas
renouvelable.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application présent article.