diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_33.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_33.md index 7cf8008..1b5eb8b 100644 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_33.md +++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_33.md @@ -1,32 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 1987-12-18 -Identifiant: LEGIARTI000006846060 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X033000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846060.xml +Date de début: 1987-12-18 +Date de fin: 1993-03-30 +Identifiant: LEGIARTI000006846061 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X033000AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846061.xml --- ###### Article 33 -En matière d'établissement ayant pour effet de modifier le régime, le cours ou -le niveau des eaux, et en matière de prise d'eau n'ayant pas pour objet -d'utiliser l'énergie du cours d'eau, les ingénieurs en chef de la navigation -statuent dans les conditions ci-après :
+L'autorité compétente pour statuer, après enquête , sur les établissements et +prises d'eau ayant pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode +d'écoulement des eaux est le commissaire de la République du département sur le +territoire duquel est situé l'établissement.
-1° après enquête et sauf recours au ministre des travaux publics, sur les -demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, -lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume du cours d'eau, elles n'auront -pas pour effet d'en altérer le régime ;
+Lorsque l'établissement ou la prise d'eau doit être réalisé sur le territoire de +deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des +commissaires de la République des départements intéressés.
-2° sauf recours au ministre sur les demandes en autorisation d'établissements -temporaires, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier -le régime ou le niveau des eaux. Ils fixent la durée de ces établissements qui -ne devra jamais dépasser deux ans ;
+Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire +desquelles l'enquête a été ouverte, il est statué par décret en Conseil +d'Etat.
-3° après enquête et sous réserve de l'approbation préalable du ministre des -Travaux publics sur toutes les autres autorisations. Toutefois, en cas de -désaccord des représentants des départements ministériels, soit entre eux, soit -avec le maire de l'une des communes dans lesquelles l'enquête a été ouverte, il -est statué par décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat. +Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'une prise d'eau n'ayant pas pour effet +de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux, ou d'un +établissement temporaire, le commissaire de la République du département sur +lequel est situé l'établissement statue sans enquête. L'autorisation d'un +établissement temporaire ne peut excéder deux années et n'est pas +renouvelable.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application présent article.