Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 portant codification, sous le nom de Code des voies navigables ‎et de la navigation intérieure, des textes législatifs concernant les voies navigables et la navigation ‎intérieure

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
En annexe, reproduction des textes concernant le Rhin (traité de Paris du 30-05-1814, acte de clôture du Congrès de Vienne - 09-06-1815, loi du 21 avril 1832, convention de Mannheim du 17 octobre 1868), code et table de référence des articles du code aux textes anciens.‎
Dispositions finales, article 246. : Le présent code se substitue, dans les conditions prévues au décret n° 55-601 du 20 mai 1955, aux ‎dispositions législatives suivantes:‎
Edit de Moulins de février 1566.‎
Edit du Roi d'octobre 1666.‎
Ordonnance des eaux et forêts de 1669, titres XXVII et XXVIII.‎
Ordonnance du 23 décembre 1672, chapitre XVI, articles 14 et 15.‎
Ordonnance du 21 juillet 1723.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739.‎
Lettres patentes du 18 novembre 1776.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du ‎23 juillet 1783, titre Ier, article 1er, titre II, articles 11 à 16.‎
Décret de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1789, chapitre II.‎
Arrêté du 13 nivôse an V.‎
Arrêté du 19 ventôse an VI, articles 9 et 10.‎
Loi du 6 frimaire an VII, articles 26, 31 et 32, 35 à 37, 15, 47, 50 à 58.‎
Loi du 11 frimaire an VII, article 7.‎
Loi du 22 frimaire an VIII, article 94.‎
Loi du 28 pluviôse an VIII, article 4.‎
Loi du 29 floréal an X, articles 1er, 2 (partie) et 4 (partie).‎
Décret du 17 prairial an XIII article 1er.‎
Décret du 12 août 1807 articles 123 à 126 et 200.‎
Loi du 16 septembre 1807, articles 34 et 41.‎
Décret du 1G décembre 1811, article 114.‎
Décret du 10 avril 1812, article 1er
Loi du 15 avril 1829, article 3, alinéa 1er (partie).‎
Loi du 21 juillet 1856, articles 8 à 22.‎
Loi du 27 juillet 1870 concernant les grands travaux publics, article 1er.‎
Loi du 10 août 1871, article 46-13°.‎
Loi du 19 février 1880, articles 2 et 3.‎
Loi du 5 avril 1884, article 98.‎
Loi du 8 avril 1808, articles 7, 34 à 36 et 38 à 53.‎
Loi du 18 avril 1900, article 2.‎
Loi du 26 décembre 1908, article 67.‎
Loi du 5 juillet 1917.‎
Loi du 16 octobre 1919, article 1er.‎
Décret du 29 avril 1921, articles 1er, 4. 6 et 7, 9 et 10, 12, 14, 17 et 18.‎
Loi du 1er juin 1924, articles 5 (partie) et 7 (5°).‎
Décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables, ‎articles 2, 3 et 4 (partie).‎
Décret-loi du 28 décembre 1926, article 1er, relatif à la simplification de la procédure de répartition des ‎frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers.‎
Loi du .18 juillet 1930.‎
Loi du 31 mai 1933, article 12.‎
Loi du 19 juillet 1934.‎
Décret-loi du 19 juillet 1934, article 2, alinéa 1er (partie).‎
Décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux.‎
Décret-loi du 17 juin 1938, article 1er, sur la compétence des conseils de préfecture.‎
Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la défense contre les eaux.‎
Décret-loi du 12 novembre 1938, annexe C, relatif à la coordination des transports et au statut des ‎bateliers.‎
Loi du 16 octobre 1940 relative au régime de priorités à établir sur les transports de marchandises, ‎articles 1er et 4.‎
Loi du 11 novembre 194O, articles 1er,·2, 3, 22 et 23.‎
Loi du 22 mars 1941, articles‎ 1er, 3 à 18, 25 à 31.:‎
Loi du 17 mai 1941 (partie).‎
Loi du 31 décembre 1943.‎
Loi du 27 avril 1946, articles 58 et 59.‎
Loi n° 47-2406 du 31 décembre 1947, articles 10 et 11.‎
Loi n° 50-591 du 30 mai 1050, article 1er.‎
Loi n° 50·631 du 2 juin 1950, article 25.‎
Loi n° 53-301 du 9 avril 1953.‎
Décret-loi n° 55-805 du 18 juin 1955‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000877840
Ancien identifiant: 1DX9561033
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/78/JORFTEXT000000877840.xml
This commit is contained in:
République française 1990-01-01 00:00:00 +01:00
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commit a5e97ba13a
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144129
#### Chapitre III : Servitudes.
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18](article_18.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006846028
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X015000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846028.xml
---
###### Article 15
Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature
des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la
navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des
bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin,
un espace de 7,80 mètres de largeur.<br />
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une
distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur
le bord où il n'existe pas de chemin de halage.<br />
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des
voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application
de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont
grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres , dite
servitude de "marchepied". Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude
prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est
maintenue.<br />
Tout contrevenant sera passible d'un amende de 1800 F et devra, en outre,
remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état
d'office par l'administration.

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@ -7,6 +7,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144130
#### Chapitre Ier : Conservation du domaine public fluvial.
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006846040
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X024000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846040.xml
---
###### Article 24
Il est interdit :<br />
1° de dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la
facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou
flottables ou le long de ces voies ;<br />
2° de faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la
construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;<br />
3° de naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du
fait de tels travaux.<br />
Le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F et devra, supporter
les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs
chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006846051
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X028000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846051.xml
---
###### Article 28
Il est interdit :<br />
1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des
matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le
lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;<br />
2. D'y planter des pieux ;<br />
3. D'y mettre rouir des chanvres ;<br />
4. De modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque
moyen que ce soit ;<br />
5. D'y extraire des matériaux ;<br />
6. D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords
desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.<br />
Le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F et devra, en outre,
remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état
d'office par l'administration.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006846054
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X029000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846054.xml
---
###### Article 29
Les riverains, les mariniers et autres personnes, sont tenus de faire enlever
les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui,
de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient
sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de
3000 à 6000 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du
remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144134
- [Article 51](article_51.md)
- [Article 52](article_52.md)
- [Article 53](article_53.md)
- [Article 54](article_54.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006846096
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X054000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846096.xml
---
###### Article 54
Les infractions aux dispositions ci-dessus et aux décrets prévus à l'article 52
seront poursuivies comme contraventions de grande voirie et punies d'une amende
de 3000 à 6000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, de la démolition des ouvrages
indûment établis et de la réparation des dommages causés au domaine public ou à
ses dépendances.

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@ -8,5 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144135
- [Article 55](article_55.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 58](article_58.md)
- [Article 59](article_59.md)
- [Article 60](article_60.md)
- [Article 61](article_61.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006846099
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X057000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846099.xml
---
###### Article 57
Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune
plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les
cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation
préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une
amende de 3000 à 6000 F. Les plantations faites sans autorisation pourront, en
outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté
préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait
besoin d'une mise en demeure préalable.

View file

@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006846102
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X058000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846102.xml
---
###### Article 58
Toute plantation ancienne ou accrue sur les digues ou levées, les terrains
compris entre les cours d'eau et les digues ou levées ou sur les îles, qui
serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une
façon nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie
dans le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, à peine d'une amende de
3000 à 6000 F. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera
fait aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure
préalable.<br />
Il ne sera dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet
d'une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette
autorisation.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006846105
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X059000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846105.xml
---
###### Article 59
Il est interdit d'élever aucune construction sur les terrains compris entre les
digues et la rivière ni sur les digues et levées, ou sur les îles.<br />
Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser
des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins
de 19,50 m du pied des levées.<br />
Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 m définis ci-dessus, devront
être établies à 1,95 m au moins de l'arête inférieure du talus extérieur de la
digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les talus voisins
des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de leur
couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur de
0,50 m.<br />
Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur
l'avis des ingénieurs de la navigation. Toute construction non autorisée donnera
lieu à une amende de 2500 à 5000 F et à la démolition de la construction.

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@ -15,6 +15,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129171
- [Article 68](article_68.md)
- [Article 69](article_69.md)
- [Article 70](article_70.md)
- [Article 71](article_71.md)
- [Article 72](article_72.md)
- [Article 73](article_73.md)
- [Article 74](article_74.md)
- [Article 75](article_75.md)
- [Article 76](article_76.md)
- [Article 77](article_77.md)

View file

@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006846122
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X071000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846122.xml
---
###### Article 71
Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes
employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps, autres et
plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d'être condamnés par le
tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur
celle des agents de l'administration, à la restitution des sommes indûment
perçues et, en outre, à une amende de 600 à 1300 F.<br />
En cas de récidive, la condamnation sera prononcée par le tribunal
correctionnel.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006846125
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X072000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846125.xml
---
###### Article 72
Si l'exaction est accompagnée d'injures, menaces, violences ou voies de faits,
les prévenus seront traduits devant le tribunal correctionnel et condamnés,
outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui pourra être
de 600 à 1300 F et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

View file

@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006846130
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X075000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846130.xml
---
###### Article 75
Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs
sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à une
amende de 600 à 1300 F.<br />
En cas de récidive, le tribunal prononcera, outre une amende de 6000 à 15000 F,
un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un jour ni être de plus de trois
mois, et l'affiche du jugement sera aux frais du contrevenant.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006846133
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X076000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846133.xml
---
###### Article 76
Si le refus de payer était accompagné d'injures, menaces, violences ou voies de
fait, les coupables seront traduits devant le tribunal correctionnel et
condamnés, outre les réparations civiles et dommages-intérêts, à une amende qui
pourra être de 25000 F et un emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois.

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@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144146
- [Article 206](article_206.md)
- [Article 207](article_207.md)
- [Article 208](article_208.md)
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 210](article_210.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 2001-01-17
Identifiant: LEGIARTI000006846333
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X209000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846333.xml
---
###### Article 209
Les infractions aux dispositions du présent titre ou à celles des arrêtés
d'application, à l'exception des infractions aux ordres de réquisition dont les
sanctions sont prononcées dans les conditions définies au dernier alinéa de
l'article 204, sont punies d'une amende de 900 F et, en cas de récidive, de 9000
F. Les chiffres ci-dessus sont quadruplés lorsqu'il s'agit de contraventions aux
prescriptions des articles 200 à 204, dernier alinéa excepté, du présent
chapitre, ou aux dispositions réglementaires prises pour l'application de ces
articles. Toutefois, les contrevenants auront la faculté de se libérer par le
versement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur de la moitié du
minimum de l'amende ainsi fixée.<br />
Les infractions sont constatées par les fonctionnaires et agents visés à
l'article 208 ci-dessus. Les procès-verbaux sont dispensés de l'affirmation.<br />
En plus des sanctions pénales indiquées ci-dessus, toute infraction peut donner
lieu à l'arrêt du bateau ou du remorqueur ayant servi à commettre l'infraction
pour une durée de huit jours à un mois, ou à sa réquisition d'usage gratuite
pour la même durée. En cas de nouvelle infraction, ces durées peuvent être
triplées.<br />
Les sanctions prévues à l'alinéa ci-dessus sont prononcées par le directeur des
Voies navigables de France. Elles peuvent faire l'objet, devant le ministre de
l'équipement et du logement, d'un appel qui n'est pas suspensif.

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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144148
#### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 215](article_215.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006846344
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X214000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846344.xml
---
###### Article 214
Seront punis d'une amende de 3000 à 6000 F et, en cas de récidive, d'une amende
de 6000 à 12000 F, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes
autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un
bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront
volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de
navigation intérieure.