Décret n°55-805 du 18 juin 1955 RELATIF AUX VOIES D'EAU FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT : CONDITIONS DE CONCESSION, DE RADIATION OU DE DECLASSEMENT

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000329907
Ancien identifiant: 1DX955805
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/99/JORFTEXT000000329907.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108729
## Livre Ier : Du domaine public fluvial
- [Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial.](titre_ier)
- [Titre IV : Défense contre les inondations](titre_iv)
- [Titre V : Bacs et passages d'eau](titre_v)

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Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2011-11-25
Identifiant: LEGISCTA000006129167
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### Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial.
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 5](article_5.md)
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006846008
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X004000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846008.xml
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###### Article 4
Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des
canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête
d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre
des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est
chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés
respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant
le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux
publics et des transports dans les conditions fixées par décret en conseil
d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006846010
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X005000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846010.xml
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###### Article 5
Les décrets de concession sont pris après avis des ministres chargés
respectivement des finances, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et
du ministre chargé de la tutelle de l'organisme concessionnaire. Ces avis sont
sollicités par le ministre des travaux publics, après accomplissement des
formalités ci-après ;<br />
a) Consultation de l'Office national de la navigation et des services civils,
départements et chambres de commerce intéressés ;<br />
b) Si la voie considérée n'a pas cessé d'être fréquentée par la navigation ou
utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, consultation des
organisations professionnelles de la batellerie.<br />
Les avis non fournis dans le délai d'un mois au titre des consultations prévues
ci-dessus, sont réputés favorables.<br />
Dans les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article, le
droit de pêche reste exercé au profit de l'Etat en exécution de l'article 403 du
code rural.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006846012
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X006000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846012.xml
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###### Article 6
Les décrets de radiation sont pris après consultation :<br />
a) De l'office national de la navigation et des services civils, départements et
chambres de commerce intéressés ;<br />
b) Des organisations professionnelles de la batellerie.<br />
Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre des consultations prévues
ci-dessus, sont réputés favorables.<br />
Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée
par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les
consultations ci-dessus sont facultatives.<br />
Sur les voies d'eau qui feront l'objet d'un décret de radiation, aucune dépense
autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation
naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant
antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de
restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne
donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.<br />
La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait
l'objet antérieurement d'une mesure de radiation avant le 18 juin 1955.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2003-07-31
Identifiant: LEGIARTI000006846014
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X007000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846014.xml
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###### Article 7
Les décrets de déclassement sont pris après avis des ministres chargés
respectivement de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'intérieur
et de l'industrie et du commerce.<br />
Ces avis sont sollicités par le ministre de l'équipement et du logement après
accomplissement des formalités ci-après :<br />
a) Consultation de l'office national de la navigation et des services civils,
départements et chambres de commerce intéressés ;<br />
b) Consultation des organisations professionnelles de la batellerie ;<br />
c) Enquête d'utilité publique, dans les formes déterminées par décret.<br />
Dans l'accomplissement des formalités prévues sous a) et b), les avis non
formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.<br />
Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la
catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties,
dans le domaine privé de l'Etat.<br />
Sur les voies d'eau qui auront fait l'objet d'un décret de déclassement, aucune
dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la
situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant
antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de
restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéciaires ne
donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.<br />
La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait
l'objet d'une mesure de déclassement avant le 18 juin 1955.