Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques

Application de la Constitution, notamment son article 38, de la loi n° 72- 619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, notamment son article 7-1 ; de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 45-1 ; de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de services publics, notamment son article 11 ; de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, notamment son article 23 ; de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie,  notamment son article 48.Modification du code des assurances, du code civil, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code monétaire et financier, du code des ports maritimes, du code des postes et des communications électroniques, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du tourisme, du code du patrimoine.Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions :- Modification : de l'article 7-1.Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions :- Modification : de l'article 45-1Modification de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de services publics :- Modification : de l'article 11Modification de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer :- Modification : de l'article 4.Sont abrogés, sous réserve du I de l'article 8, les dispositions de la partie législative du code du domaine de l'Etat ainsi que les textes qui les ont complétées ou modifiées.Sont abrogés, sous réserve du II de l'article 8 :Les articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 77-1107 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives aux affaires économiques, financières et domaniales ;L'ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;Les articles 1er à 16, 18 à 29, 33 à 41, 43, 44, 55 à 61, 227, 236 à 245 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;L'ordonnance de la marine d'août 1681 ;La loi du 29 floréal an X relative aux contraventions en matière de grande voirie ;Le dernier alinéa de l'article 118 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 ;Le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture, en tant qu'il concerne les personnes publiques autres que l'Etat et ses établissements publics ;Les articles 2 et 4 à 6 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948 relatif au régime des eaux dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion ;Le décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ;L'article 1 (II) de la loi n° 62- 933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ;La loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ;L'article 20 (al. 1) de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;La loi n° 84-562 du 4 juillet 1984 permettant la révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités ;Les articles 26, 28 et 29 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;L'article 22 (al. 1) de la  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;L'article 34 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;L'article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public ;L'article 11 (al. 1) de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;L'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, en tant qu'il concerne les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.Sont et demeurent abrogés :L'édit du Roi d'octobre 1666 ;Les articles 42 et 43 du titre XXVII et l'article 7 du titre XXVIII de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669 ;L'ordonnance du 27 juillet 1723 ;Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739 ;Les lettres patentes du 18 novembre 1776 ;Les articles 1 à 4 et l'article 11 de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777 ;L'article 1 du titre I et les articles 7, 11, 12, 13, 15 et 16 du titre II de l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 23 juillet 1783 ;L'arrêté du 13 nivôse an V ;Les articles 9 et 10 de l'arrêté du 19 ventôse an VI ;L'article 7 de la loi du 11 frimaire an VII ;L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;L'article 1er du décret du 17 prairial an XIII ;Les articles 123 à 126 et 200 du décret du 12 août 1807 ;Les articles 34 et 41 de la loi du 16 septembre 1807 ;L'article 114 du décret du 16 décembre 1811 ;L'article 1 du décret du 10 avril 1812 ;L'article 3 (al. 1) de la loi du 15 avril 1829 ;L'article 1 du décret du 7 septembre 1870 ;Les articles 34 à 36 et 38 à 53 de la loi du 8 avril 1898 ;L'article 67 de la loi du 26 décembre 1908 ;Les articles 3 et 4 du décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables ;Les articles 1 et 2 du décret-loi du 28 décembre 1926 relatif à la simplification de la procédure de répartition des frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers ;Les articles 1 à 7 du décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux ;Le décret n° 55-805 du 18 juin 1955 ;L'article 3 de la loi n° 65-561 du 10 juillet 1965 relative aux zones d'aménagement différé.
Abrogation de l'article 5 de la présente ordonnance. Ordonnance ratifiée par l'article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Ministère: MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000456141
NOR: ECOX0400219R
Ancien identifiant: 1OR006460
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/45/61/JORFTEXT000000456141.xml
This commit is contained in:
République française 2006-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,7 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108729
## Livre Ier : Du domaine public fluvial
- [Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial.](titre_ier)
- [Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux](titre_ii)
- [Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial](titre_iii)
- [Titre IV : Défense contre les inondations](titre_iv)
- [Titre V : Bacs et passages d'eau](titre_v)

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@ -6,17 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129167
### Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial.
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 1-1](article_1-1.md)
- [Article 1-1-1](article_1-1-1.md)
- [Article 1-2](article_1-2.md)
- [Article 1-3](article_1-3.md)
- [Article 1-4](article_1-4.md)
- [Article 1-5](article_1-5.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 2-1](article_2-1.md)
- [Article 3](article_3.md)
- [Article 4](article_4.md)
- [Article 5](article_5.md)
- [Article 6](article_6.md)
- [Article 7](article_7.md)

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845996
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001001BXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845996.xml
---
###### Article 1-1-1
Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au
profit de régions en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat avant la
date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en
pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de
trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un
préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, les
régions exercent les mêmes compétences que celles confiées à l'article 1er-2 du
présent code.<br />
Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent
déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des
collectivités territoriales qui en feraient la demande.<br />
Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement
d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.<br />
Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du domaine public
fluvial a été concédée à une collectivité territoriale, cette dernière est
prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété.

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@ -1,49 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845994
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845994.xml
---
###### Article 1-1
Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs
groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils
sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie
d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure
prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public
fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.<br />
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre
personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de
la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit.
Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans
le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de
l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété
au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.<br />
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de
régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres
collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents
souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour
avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un
délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement
compétente n'a pas elle-même formulé la demande.<br />
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.<br />
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à
l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la
date du transfert.<br />
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le
département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés
qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine
public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il
assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût
de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.

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@ -1,30 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845997
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845997.xml
---
###### Article 1-2
Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant
laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour
aménager et exploiter le domaine dont la proprieté ne lui est pas transférée.<br />
Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si
la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au
moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour
l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et
plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant
les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période
d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à
caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des
modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les
collectivités concernées et Voies navigables de France.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845999
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845999.xml
---
###### Article 1-3
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine
public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités
selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du
transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de la gestion du
domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce décret fixe également la
liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport
de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.

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@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-14
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846002
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001004AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846002.xml
---
###### Article 1-4
La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de
l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité
territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous
réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en
matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de
l'énergie hydraulique.<br />
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire
et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public
fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi
du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846003
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846003.xml
---
###### Article 1-5
Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer,
aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent
propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-3, à
l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret
en Conseil d'Etat.<br />
Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du
domaine public s'opèrent conformément aux dispositions d'une part de l'article
2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4.

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@ -1,52 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006845992
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845992.xml
---
###### Article 1
Le domaine public fluvial comprend :<br />
- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à
être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras,
même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du
point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et
boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises
d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition
qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du
flottage ;<br />
- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les
cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été
acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin
de concession ;<br />
- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs
d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;<br />
- Les ports intérieurs et leurs dépendances ;<br />
- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies
navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du
halage ;<br />
- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies
navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;<br />
- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine
public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation
en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de
l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les
inondations ;<br />
- les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au
domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements
;<br />
- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours
d'eau et lacs domaniaux.

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@ -1,29 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846006
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X002001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846006.xml
---
###### Article 2-1
Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou
plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs
énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du
préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau
ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un
cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le
domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est
prononcé après enquête publique par arrêté du préfet coordonnateur de bassin,
après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le
territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de
bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des
propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.<br />
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce
classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en
retirer.

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@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846004
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X002000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846004.xml
---
###### Article 2
Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont
déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les
droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics et des
transports, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce
cours d'eau ou de ce lac et du ministre des finances et des affaires
économiques.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846007
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X003000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846007.xml
---
###### Article 3
Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant
partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des
voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret
en conseil d'Etat, après avis du ministre des finances et des affaires
économiques, dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat.

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@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846009
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X004000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846009.xml
---
###### Article 4
1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal,
lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est
prononcé, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales
intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits
des riverains et des tiers demeurant réservés.<br />
Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac
ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte sa
radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.<br />
Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au
profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, tel que prévu à
l'article 1-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine
public fluvial de l'Etat.<br />
2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal,
lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'une collectivité
territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par la
personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou
du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées
délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles
se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers
demeurant réservés.

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1992-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846013
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X006000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846013.xml
---
###### Article 6
Les décrets de radiation sont pris après consultation :<br />
a) De Voies navigables de France et des services civils, départements et
chambres de commerce intéressés ;<br />
b) Des organisations professionnelles de la batellerie.<br />
Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre des consultations prévues
ci-dessus, sont réputés favorables.<br />
Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée
par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les
consultations ci-dessus sont facultatives.<br />
Sur les voies d'eau qui feront l'objet d'un décret de radiation, aucune dépense
autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation
naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant
antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de
restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne
donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.<br />
La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait
l'objet antérieurement d'une mesure de radiation avant le 18 juin 1955.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846015
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X007000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846015.xml
---
###### Article 7
Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la
catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties,
dans le domaine privé de l'Etat, de la collectivité territoriale ou du
groupement, selon le cas.

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@ -1,11 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006129168
---
### Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux
- [Chapitre Ier : Délimitation.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Droits de l'Etat et des riverains.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Servitudes.](chapitre_iii)

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@ -1,10 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006144127
---
#### Chapitre Ier : Délimitation.
- [Article 8](article_8.md)
- [Article 9](article_9.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846017
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X008000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846017.xml
---
###### Article 8
Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux
coulant à pleins bords avant de déborder.<br />
Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils
seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846019
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X009000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846019.xml
---
###### Article 9
A l'embouchure des fleuves ou rivières, la limite de la mer est déterminée
conformément aux dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004.

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@ -1,13 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006144128
---
#### Chapitre II : Droits de l'Etat et des riverains.
- [Article 10](article_10.md)
- [Article 11](article_11.md)
- [Article 12](article_12.md)
- [Article 13](article_13.md)
- [Article 14](article_14.md)

View file

@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846021
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X010000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846021.xml
---
###### Article 10
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se
forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les
dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.<br />
Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne
un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un
groupement, ce dernier est substitué à l'Etat.<br />
En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même
code sont applicables.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846022
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X011000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846022.xml
---
###### Article 11
Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit,
il est procédé conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846023
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X012000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846023.xml
---
###### Article 12
Si un cours d'eau domanial enlève par une force subite une partie considérable
et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou
sur la rive opposée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article
559 du code civil.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846024
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X013000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846024.xml
---
###### Article 13
Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit
cesseront de faire partie du domaine public, les propriétaires riverains
pourront exercer le droit de préemption conformément aux dispositions de
l'article 563 du code civil.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846026
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X014000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846026.xml
---
###### Article 14
Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du
domaine public est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial
concerné, néanmoins, un décret en Conseil d'Etat peut, les parties intéressées
entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les
concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage
exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus
considérables.<br />
Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des
usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour
curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie
du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral chaque fois qu'un accord se
sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006144129
---
#### Chapitre III : Servitudes.
- [Article 15](article_15.md)
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 18](article_18.md)
- [Article 19](article_19.md)
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 22](article_22.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846029
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X015000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846029.xml
---
###### Article 15
Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature
des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la
navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des
bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin,
un espace de 7,80 mètres de largeur.<br />
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une
distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur
le bord où il n'existe pas de chemin de halage.<br />
Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des
voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application
de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont
grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres , dite
servitude de "marchepied". Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude
prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est
maintenue.<br />
Tout contrevenant sera passible d'un amende de 274 euros et devra, en outre,
remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état
d'office par l'administration.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846031
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X016000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846031.xml
---
###### Article 16
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées
par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de
halage, seront réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.<br />
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le
permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent
pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite sur
décision de l'autorité gestionnaire.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846033
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X018000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846033.xml
---
###### Article 18
Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou
clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à
l'administration de reconnaître la limite de la servitude.<br />
Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé
la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains
ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846034
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X019000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846034.xml
---
###### Article 19
Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le
domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies
navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes
établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage
qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce
classement ou cette inscription.<br />
Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour
les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive
où cette servitude n'existait pas.

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@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846035
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X020000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846035.xml
---
###### Article 20
Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de
l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la
juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846036
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X021000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846036.xml
---
###### Article 21
Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante
et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des
conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès
des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se
conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846037
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X022000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846037.xml
---
###### Article 22
Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des
fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l'article 424
du code rural.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129169
### Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial
- [Chapitre Ier : Conservation du domaine public fluvial.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Répression des infractions](chapitre_iii)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006144130
---
#### Chapitre Ier : Conservation du domaine public fluvial.
- [Article 23](article_23.md)
- [Article 24](article_24.md)
- [Article 25](article_25.md)
- [Article 26](article_26.md)
- [Article 27](article_27.md)
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 29](article_29.md)

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846039
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X023000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846039.xml
---
###### Article 23
Le domaine public fluvial est inaliénable sous réserve des droits et concessions
régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes
légalement consommées de biens nationaux.

View file

@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846042
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X024000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846042.xml
---
###### Article 24
Il est interdit :<br />
1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la
facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou
flottables ou le long de ces voies ;<br />
2° De faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la
construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;<br />
3° De naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du
fait de tels travaux.<br />
Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros. Il devra
supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les
entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou
d'office.

View file

@ -1,46 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846046
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X025000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846046.xml
---
###### Article 25
Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée
sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration.<br />
Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12000 euros.<br />
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le
tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser
l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures
devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à
l'article 463 du code rural.<br />
Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaires du représentant de
l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des
personnes et la protection de l'environnement.<br />
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un
officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté
l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis
à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions
de l'article 26 du présent code, le représentant de l'Etat peut mettre
l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai
déterminé.<br />
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette
injonction, le représentant de l'Etat peut :<br />
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des
mesures prescrites ;<br />
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public
une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au
fur et à mesure de l'exécution des travaux ;<br />
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

View file

@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846047
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X026000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846047.xml
---
###### Article 26
Les prises d'eau et autres établissements créés sur le domaine public fluvial,
même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une
indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la
modification ou la suppression est ordonnée, ont une existence légale.<br />
Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que
suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des
autorisations.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846050
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X027000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846050.xml
---
###### Article 27
Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et
canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles
de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera
passible d'une amende de 150 à 12000 euros et devra, en outre, démolir les
ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par
l'administration.

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846053
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X028000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846053.xml
---
###### Article 28
Il est interdit :<br />
1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des
matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le
lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;<br />
2. D'y planter des pieux ;<br />
3. D'y mettre rouir des chanvres ;<br />
4. De modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque
moyen que ce soit ;<br />
5. D'y extraire des matériaux ;<br />
6. D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords
desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.<br />
Le contrevenant sera passible d'une amende 150 à 12000 euros et devra, en outre,
remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état
d'office par l'administration.

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846056
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X029000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846056.xml
---
###### Article 29
Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les
pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de
leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient
sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150
à 12000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du
remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144131
#### Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial
- [Section 1 : Dispositions d'ordre général](section_1)
- [Section 2 : Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3)

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006159970
---
##### Section 2 : Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux.
- [Article 33](article_33.md)
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846063
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X033000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846063.xml
---
###### Article 33
L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un
ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de
l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du
département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou
les travaux doivent être réalisés.<br />
Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être
réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par
un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.<br />
Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire
desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un
projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à
1829388,21 euros, il est statué par décret en Conseil d'Etat.

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@ -1,22 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846071
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X034000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846071.xml
---
###### Article 34
Toute demande de prise d'un volume supérieur à deux mètres cubes par seconde sur
un cours d'eau du domaine public fluvial comportant le transport de tout ou
partie de ce volume hors des limites des départements riverains de ce cours
d'eau, ne peut être autorisée qu'après avis soit des conseils généraux des
départements où la prise d'eau est faite ou situés immédiatement à l'aval, soit
de leur commission départementale à qui délégation spéciale pourra être conférée
à cet effet.<br />
Ces avis devront être donnés dans le délai maximum de six mois à compter du jour
de la consultation.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846068
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X035000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846068.xml
---
###### Article 35
Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les ports intérieurs, les
cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à
l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil
d'Etat.<br />
Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau et
ports intérieurs appartenant ou confiés en gestion à une collectivité
territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est
établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement, dans les limites fixés par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau
domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67
de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et
des recettes de l'exercice 1912.

View file

@ -1,15 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846072
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X036000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846072.xml
---
###### Article 36
Les ouvrages destinés à tirer partie de l'énergie des eaux du domaine public
fluvial sont soumis à la législation relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique.

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@ -6,6 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159971
##### Section 3 : Dispositions diverses.
- [Article 37](article_37.md)
- [Article 38](article_38.md)
- [Article 39](article_39.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846074
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X037000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846074.xml
---
###### Article 37
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont, aux
conditions qu'ils auront fixées, le droit d'endigage, les accrues,
atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie de leur
domaine public fluvial.

View file

@ -1,23 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846078
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X039000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846078.xml
---
###### Article 39
Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des
ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les
propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun
avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps
de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre le
propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires par un décret en
Conseil d'Etat.<br />
Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent,
sera fixé par décision de l'autorité compétente chaque fois qu'un accord se sera
établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006144132
---
#### Chapitre III : Répression des infractions
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 43](article_43.md)
- [Article 44](article_44.md)

View file

@ -1,18 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846079
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X040000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846079.xml
---
###### Article 40
Les contraventions en matière de grande voirie telles qu'anticipations, dépôts
de fumier ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur
le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et
ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, sur les matériaux destinés à
leur entretien, sont constatées, réprimées et poursuivies par voie
administrative.

View file

@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846081
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X041000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846081.xml
---
###### Article 41
Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des
services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les
conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les
maires adjoints et les gardes champêtres.<br />
Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en
justice le prêteront devant le préfet.

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@ -1,25 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846083
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X043000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846083.xml
---
###### Article 43
Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie
concernant la conservation des voies navigables et sur les litiges relatifs aux
contrats passés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements
publics ou leurs concessionnaires, comportant occupation du domaine public
fluvial quelle que soit leur forme ou dénomination, et, d'une manière générale,
sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie.<br />
Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout
recours.<br />
Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les
délinquants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du
dommage.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846084
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X044000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846084.xml
---
###### Article 44
L'administration des ponts et chaussées, représentée par le ministre ou les
agents par lui désignés, a le droit de transiger dans les conditions prévues à
l'article 105 du code forestier, tant qu'un jugement définitif n'est pas
intervenu.<br />
Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et
réparations pécuniaires.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-13
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006129170
---
### Titre IV : Défense contre les inondations
- [Chapitre III : Dispositions spéciales à la Loire et à ses affluents](chapitre_iii)

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@ -1,15 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006144135
---
#### Chapitre III : Dispositions spéciales à la Loire et à ses affluents
- [Article 55](article_55.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 58](article_58.md)
- [Article 59](article_59.md)
- [Article 60](article_60.md)
- [Article 61](article_61.md)

View file

@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846097
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X055000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846097.xml
---
###### Article 55
Sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon, et sur ses affluents, l'Allier,
depuis son confluent avec la Dore, le Cher, depuis Saint-Amand, la Vienne,
depuis son confluent avec la Creuse, la Mayenne et le Maine, depuis
Château-Gontier et jusqu'à leurs confluents avec la Loire, sont appliquées les
dispositions du présent chapitre.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846098
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X056000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846098.xml
---
###### Article 56
Les maires des communes voisines de ces rivières sont tenus de prêter assistance
aux agents des ponts et chaussées lorsqu'ils en seront requis par les ingénieurs
des ponts et chaussées pour la défense des digues et levées et pour la
protection des biens et des populations.

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846101
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X057000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846101.xml
---
###### Article 57
Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune
plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les
cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation
préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une
amende de 12000 euros. Les plantations faites sans autorisation pourront, en
outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté
préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait
besoin d'une mise en demeure préalable.

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846104
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X058000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846104.xml
---
###### Article 58
Toute plantation ancienne ou accrue sur les digues ou levées, les terrains
compris entre les cours d'eau et les digues ou levées ou sur les îles, qui
serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou resteindre d'une façon
nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie dans
le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, à peine d'une amende de 12000
euros. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera fait
aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure
préalable.<br />
Il ne sera dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet
d'une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette
autorisation.

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@ -1,31 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846107
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X059000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846107.xml
---
###### Article 59
Il est interdit d'élever aucune construction sur les terrains compris entre les
digues et la rivière ni sur les digues et levées, ou sur les îles.<br />
Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser
des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins
de 19,50 mètres du pied des levées.<br />
Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 mètres définis ci-dessus,
devront être établies à 1,95 mètre au moins de l'arête inférieure du talus
extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les
talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de
leur couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur
de 0,50 mètre.<br />
Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur
l'avis des ingénieurs de la navigation.<br />
Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 12000 euros et à
la démolition de la construction.

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@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846109
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X060000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846109.xml
---
###### Article 60
Il est interdit de laisser paître des chevaux, boeufs, vaches, chèvres, moutons,
porcs et autres bestiaux sur le couronnement et le talus des banquettes et des
digues ou levées non plus qu'entre ces digues ou levées et la rivière à peine
d'une amende de 9 à 10 euros pour chaque bête et de réparation des dommages.

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@ -1,19 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846110
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X061000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846110.xml
---
###### Article 61
La destruction des animaux qui se logent dans les digues pourra être poursuivie
en toutes saisons sans aucune formalité préalable par les agents du service de
la navigation sur l'ordre écrit des ingénieurs de la navigation.<br />
En outre, cette destruction pourra être autorisée par arrêté préfectoral pris
sur l'avis des ingénieurs de la navigation dans le cadre des textes relatifs à
la destruction des animaux nuisibles.

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@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129185
### Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives aux voies navigables](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Dispositions relatives aux bateaux de navigation intérieure](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Dispositions concernant la navigation sur le Rhin](chapitre_iii)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006144150
---
#### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux voies navigables
- [Article 227](article_227.md)

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@ -1,24 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846370
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X227000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846370.xml
---
###### Article 227
Sont applicables aux voies navigables et flottables des départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux lieu et place des articles 11 à 18,
20, 21 ci-dessus, pour autant que ces articles ne contiennent pas de
dispositions pénales :<br />
1. La loi locale du 2 juillet 1891 sur l'utilisation des eaux et la protection
contre les eaux avec les modifications résultant de la loi locale du 22 avril
1902, à l'exception des articles relatifs aux pénalités ;<br />
2. Les dispositions contenues dans la loi locale sur les professions du 26
juillet 1900 en tant qu'elles concernent les barrages pour établissements
hydrauliques.

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@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129186
### Titre II : Dispositions particulières au canal du Midi
- [Chapitre Ier : Du domaine du canal](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De l'alimentation et de la propriété des eaux](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Des contre-canaux, rigoles et fossés](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des ouvrages d'art](chapitre_iv)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006144153
---
#### Chapitre Ier : Du domaine du canal
- [Article 236](article_236.md)

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@ -1,41 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846380
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X236000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846380.xml
---
###### Article 236
Le domaine public du canal du Midi comporte :<br />
1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels
qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772,
savoir :<br />
- le canal proprement dit ;<br />
- le réservoir de Saint-Ferréol ;<br />
- les francs-bords d'une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix
centimètres de chaque côté ;<br />
- les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la
Plaine ;<br />
2° Les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées
sous la main et à la disposition du canal, savoir :<br />
- les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et
formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré
bistre ;<br />
- les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ;<br />
- les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les
magasins pour l'entrepôt du matériel et des marchandises ;<br />
3° Le réservoir de Lampy.

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@ -1,12 +0,0 @@
---
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006144154
---
#### Chapitre II : De l'alimentation et de la propriété des eaux
- [Article 237](article_237.md)
- [Article 238](article_238.md)
- [Article 239](article_239.md)
- [Article 240](article_240.md)

View file

@ -1,16 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846381
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X237000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846381.xml
---
###### Article 237
Toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l'effet d'ouvrages d'art, soit
dans le canal, soit dans ses rigoles nourricières, soit enfin dans ses
réservoirs, sont en entier à la disposition du canal du Midi pour les prendre ou
les rejeter et ce nonobstant toutes jouissances ou usages contraires.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846382
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X238000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846382.xml
---
###### Article 238
Il ne pourra être fait aucune concession d'eau à des particuliers que par décret
pris en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre des travaux publics.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846383
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X239000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846383.xml
---
###### Article 239
Toute concession d'eau sera toujours révocable et l'usage qu'on en pourra faire
sera dans tous les temps subordonné aux besoins du canal.

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@ -1,17 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846384
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X240000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846384.xml
---
###### Article 240
Nul ne pourra, dans une concession rendue en la forme prescrite ci-dessus,
pratiquer aucune prise d'eau sur le canal ou ses dépendances à peine de la
démolition des travaux, du rétablissement des lieux aux frais des délinquants et
de tous dépens, dommages-intérêts, règlés sur les obstacles et troubles qu'aura
éprouvés la navigation.

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@ -6,7 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144155
#### Chapitre III : Des contre-canaux, rigoles et fossés
- [Article 241](article_241.md)
- [Article 242](article_242.md)
- [Article 243](article_243.md)
- [Article 244](article_244.md)

View file

@ -1,35 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846386
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X241000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846386.xml
---
###### Article 241
L'entretien des épanchoirs du canal du Midi, à l'exception des vingt et un
épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin rond est à la charge du service du
canal, y compris les rigoles ou fossés d'évacuation des eaux de ces épanchoirs
dans les ruisseaux ou rivières voisins.<br />
Les rigoles ou fossés d'évacuation seront entretenus aux dimensions nécessaires
pour assurer l'écoulement des eaux des épanchoirs sans dommages aux héritages
voisins.<br />
Les ruisseaux qui n'auraient pas les dimensions suffisantes pour recevoir le
débit amené par ces rigoles ou fossés seront creusés et entretenus pour moitié
par le service du canal et pour moitié par les communes sur le territoire
desquelles ils se trouvent.<br />
Les vingt et un épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin Rond sont entretenus
par les communes de Vias et d'Agde qui peuvent appeler à y contribuer les
propriétaires intéressés.<br />
Aucun épanchoir ne pourra être fermé et aucun épanchoir nouveau ne pourra être
établi ou le débit d'un épanchoir augmenté par le service du canal sans
consultation des intéressés et des municipalités et sans établissement dans les
deux derniers cas des rigoles ou fossés d'évacuation nécessaires à l'écoulement
des eaux provenant de ces épanchoirs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846387
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X242000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846387.xml
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###### Article 242
Les aqueducs sont entretenus par le service du canal dans toute l'étendue de
l'emprise du canal (cuvette et francs-bords).

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846388
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X243000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846388.xml
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###### Article 243
Les rigoles alimentant le canal sont entretenues par le service du canal. Les
autres rigoles et les contre-canaux ou rigoles parallèles au canal, amenant les
eaux à un aqueduc sont entretenus pour moitié par le service du canal et pour
moitié par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, qui
peuvent appeler à y participer les propriétaires intéressés.<br />
Les rigoles de sortie sont creusées et entretenues en totalité par les communes
sur le territoire desquelles elles se trouvent, qui peuvent appeler à y
participer les propriétaires intéressés ; toutefois, pour les rigoles qui
recevaient les eaux d'un épanchoir, le service du canal contribuera pour moitié
à leur établissement et à leur entretien. Les anciens, tels que ruisseaux dans
lesquels on n'a pas rejeté ou détourné d'autres eaux, sont entretenus tant à
l'entrée qu'à la sortie par les propriétaires riverains.

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Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006144156
---
#### Chapitre IV : Des ouvrages d'art
- [Article 245](article_245.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1956-10-16
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006846390
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X245000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846390.xml
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###### Article 245
Les ponts construits, tant sur le canal que sur ses rigoles nourricières, seront
réparés, entretenus et reconstruits au besoin aux frais du canal ; ceux sur les
contre-canaux, ainsi que ceux sur les rigoles d'entrée ou de sortie des aqueducs
ou des épanchoirs, resteront à la charge des communes lorsqu'ils ne seront pas
dépendants d'une route entretenue par l'Etat.