Code général de la propriété des personnes publiques

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 2006-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006070299
Ancien identifiant: CGPROPPL
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/02/LEGITEXT000006070299.xml
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République française 2004-08-17 00:00:00 +02:00
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@ -6,11 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129167
### Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial.
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 1-1](article_1-1.md)
- [Article 1-2](article_1-2.md)
- [Article 1-3](article_1-3.md)
- [Article 1-4](article_1-4.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 2-1](article_2-1.md)
- [Article 3](article_3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006845993
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845993.xml
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###### Article 1-1
Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs
groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils
sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie
d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure
prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public
fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.<br />
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre
personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de
la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit.
Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans
le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de
l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété
au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.<br />
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de
régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres
collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents
souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour
avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un
délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement
compétente n'a pas elle-même formulé la demande.<br />
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006846000
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846000.xml
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###### Article 1-4
La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de
l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité
territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous
réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en
matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et
d'utilisation de l'énergie hydraulique.

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@ -1,51 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006845991
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845991.xml
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###### Article 1
Le domaine public fluvial comprend :<br />
- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à
être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras,
même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du
point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et
boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises
d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition
qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du
flottage ;<br />
- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les
cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été
acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin
de concession ;<br />
- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs
d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;<br />
- Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;<br />
- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies
navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du
halage ;<br />
- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies
navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;<br />
- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine
public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation
en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de
l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les
inondations ;<br />
- les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public
fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ;<br />
- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours
d'eau et lacs domaniaux.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159970
- [Article 33](article_33.md)
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006846066
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X035000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846066.xml
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###### Article 35
Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et
sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance
calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat.<br />
Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau
appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est
perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée
délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites
fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau
domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67
de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et
des recettes de l'exercice 1912.