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index e046ccf..7033f1a 100644
--- a/livre_ier/titre_ier/README.md
+++ b/livre_ier/titre_ier/README.md
@@ -6,11 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129167
### Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial.
-- [Article 1](article_1.md)
-- [Article 1-1](article_1-1.md)
- [Article 1-2](article_1-2.md)
- [Article 1-3](article_1-3.md)
-- [Article 1-4](article_1-4.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 2-1](article_2-1.md)
- [Article 3](article_3.md)
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index 4006988..0000000
--- a/livre_ier/titre_ier/article_1-1.md
+++ /dev/null
@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-31
-Date de fin: 2004-08-17
-Identifiant: LEGIARTI000006845993
-Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001001AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845993.xml
----
-
-###### Article 1-1
-
-Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs
-groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils
-sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie
-d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure
-prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public
-fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.
-
-Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une
-collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre
-personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de
-la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit.
-Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans
-le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de
-l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété
-au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
-
-Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de
-régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres
-collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents
-souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour
-avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un
-délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement
-compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
-
-Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
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deleted file mode 100644
index a6ffff2..0000000
--- a/livre_ier/titre_ier/article_1-4.md
+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-31
-Date de fin: 2004-08-17
-Identifiant: LEGIARTI000006846000
-Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001004AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846000.xml
----
-
-###### Article 1-4
-
-La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de
-l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité
-territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous
-réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en
-matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et
-d'utilisation de l'énergie hydraulique.
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deleted file mode 100644
index 7f3653a..0000000
--- a/livre_ier/titre_ier/article_1.md
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-31
-Date de fin: 2004-08-17
-Identifiant: LEGIARTI000006845991
-Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001000AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845991.xml
----
-
-###### Article 1
-
-Le domaine public fluvial comprend :
-
-- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à
-être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras,
-même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du
-point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et
-boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises
-d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition
-qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du
-flottage ;
-
-- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les
-cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été
-acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin
-de concession ;
-
-- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs
-d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
-
-- Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
-
-- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies
-navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du
-halage ;
-
-- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies
-navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
-
-- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine
-public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation
-en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de
-l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les
-inondations ;
-
-- les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public
-fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
-
-- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours
-d'eau et lacs domaniaux.
diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md
index fa85ec7..a8b2fee 100644
--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159970
- [Article 33](article_33.md)
- [Article 34](article_34.md)
-- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)
diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_35.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_35.md
deleted file mode 100644
index 6408497..0000000
--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_35.md
+++ /dev/null
@@ -1,26 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-31
-Date de fin: 2004-08-17
-Identifiant: LEGIARTI000006846066
-Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X035000AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846066.xml
----
-
-###### Article 35
-
-Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et
-sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance
-calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat.
-
-Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau
-appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est
-perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée
-délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites
-fixés par décret en Conseil d'Etat.
-
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau
-domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67
-de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et
-des recettes de l'exercice 1912.