Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 portant codification, sous le nom de Code des voies navigables ‎et de la navigation intérieure, des textes législatifs concernant les voies navigables et la navigation ‎intérieure

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
En annexe, reproduction des textes concernant le Rhin (traité de Paris du 30-05-1814, acte de clôture du Congrès de Vienne - 09-06-1815, loi du 21 avril 1832, convention de Mannheim du 17 octobre 1868), code et table de référence des articles du code aux textes anciens.‎
Dispositions finales, article 246. : Le présent code se substitue, dans les conditions prévues au décret n° 55-601 du 20 mai 1955, aux ‎dispositions législatives suivantes:‎
Edit de Moulins de février 1566.‎
Edit du Roi d'octobre 1666.‎
Ordonnance des eaux et forêts de 1669, titres XXVII et XXVIII.‎
Ordonnance du 23 décembre 1672, chapitre XVI, articles 14 et 15.‎
Ordonnance du 21 juillet 1723.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739.‎
Lettres patentes du 18 novembre 1776.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du ‎23 juillet 1783, titre Ier, article 1er, titre II, articles 11 à 16.‎
Décret de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1789, chapitre II.‎
Arrêté du 13 nivôse an V.‎
Arrêté du 19 ventôse an VI, articles 9 et 10.‎
Loi du 6 frimaire an VII, articles 26, 31 et 32, 35 à 37, 15, 47, 50 à 58.‎
Loi du 11 frimaire an VII, article 7.‎
Loi du 22 frimaire an VIII, article 94.‎
Loi du 28 pluviôse an VIII, article 4.‎
Loi du 29 floréal an X, articles 1er, 2 (partie) et 4 (partie).‎
Décret du 17 prairial an XIII article 1er.‎
Décret du 12 août 1807 articles 123 à 126 et 200.‎
Loi du 16 septembre 1807, articles 34 et 41.‎
Décret du 1G décembre 1811, article 114.‎
Décret du 10 avril 1812, article 1er
Loi du 15 avril 1829, article 3, alinéa 1er (partie).‎
Loi du 21 juillet 1856, articles 8 à 22.‎
Loi du 27 juillet 1870 concernant les grands travaux publics, article 1er.‎
Loi du 10 août 1871, article 46-13°.‎
Loi du 19 février 1880, articles 2 et 3.‎
Loi du 5 avril 1884, article 98.‎
Loi du 8 avril 1808, articles 7, 34 à 36 et 38 à 53.‎
Loi du 18 avril 1900, article 2.‎
Loi du 26 décembre 1908, article 67.‎
Loi du 5 juillet 1917.‎
Loi du 16 octobre 1919, article 1er.‎
Décret du 29 avril 1921, articles 1er, 4. 6 et 7, 9 et 10, 12, 14, 17 et 18.‎
Loi du 1er juin 1924, articles 5 (partie) et 7 (5°).‎
Décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables, ‎articles 2, 3 et 4 (partie).‎
Décret-loi du 28 décembre 1926, article 1er, relatif à la simplification de la procédure de répartition des ‎frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers.‎
Loi du .18 juillet 1930.‎
Loi du 31 mai 1933, article 12.‎
Loi du 19 juillet 1934.‎
Décret-loi du 19 juillet 1934, article 2, alinéa 1er (partie).‎
Décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux.‎
Décret-loi du 17 juin 1938, article 1er, sur la compétence des conseils de préfecture.‎
Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la défense contre les eaux.‎
Décret-loi du 12 novembre 1938, annexe C, relatif à la coordination des transports et au statut des ‎bateliers.‎
Loi du 16 octobre 1940 relative au régime de priorités à établir sur les transports de marchandises, ‎articles 1er et 4.‎
Loi du 11 novembre 194O, articles 1er,·2, 3, 22 et 23.‎
Loi du 22 mars 1941, articles‎ 1er, 3 à 18, 25 à 31.:‎
Loi du 17 mai 1941 (partie).‎
Loi du 31 décembre 1943.‎
Loi du 27 avril 1946, articles 58 et 59.‎
Loi n° 47-2406 du 31 décembre 1947, articles 10 et 11.‎
Loi n° 50-591 du 30 mai 1050, article 1er.‎
Loi n° 50·631 du 2 juin 1950, article 25.‎
Loi n° 53-301 du 9 avril 1953.‎
Décret-loi n° 55-805 du 18 juin 1955‎

Nature: DECRET
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République française 1992-01-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2002-01-01
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###### Article 24
Il est interdit :<br />
de dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la
De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la
facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou
flottables ou le long de ces voies ;<br />
de faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la
De faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la
construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;<br />
de naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du
De naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du
fait de tels travaux.<br />
Le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F et devra, supporter
Le contrevenant sera passible d'une amende de 1000 à 80000 F. Il devra supporter
les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs
chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.

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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-10-01
Date de fin: 1992-01-04
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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2002-01-01
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---
###### Article 27
Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivères et canaux
domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de
nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible
d'une amende de 180 à 15000 F et devra, en outre démolir les ouvrages établis
ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.
Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et
canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles
de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera
passible d'une amende de 1000 à 80000 F et devra, en outre, démolir les ouvrages
établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par
l'administration.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2002-01-01
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###### Article 28
@ -28,6 +28,6 @@ moyen que ce soit ;<br />
6. D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords
desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.<br />
Le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F et devra, en outre,
Le contrevenant sera passible d'une amende de 1000 à 80000 F et devra, en outre,
remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état
d'office par l'administration.

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@ -1,18 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006846054
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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2002-01-01
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---
###### Article 29
Les riverains, les mariniers et autres personnes, sont tenus de faire enlever
les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui,
de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient
Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les
pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de
leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient
sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de
3000 à 6000 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du
1000 à 80000 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du
remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006846099
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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006846100
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---
###### Article 57
@ -14,7 +14,7 @@ Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune
plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les
cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation
préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une
amende de 3000 à 6000 F. Les plantations faites sans autorisation pourront, en
amende de 1000 à 80000 F. Les plantations faites sans autorisation pourront, en
outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté
préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait
besoin d'une mise en demeure préalable.

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006846102
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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006846103
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---
###### Article 58
Toute plantation ancienne ou accrue sur les digues ou levées, les terrains
compris entre les cours d'eau et les digues ou levées ou sur les îles, qui
serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une
façon nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie
dans le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, à peine d'une amende de
3000 à 6000 F. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera
fait aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure
serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou resteindre d'une façon
nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie dans
le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, à peine d'une amende de 1000 à
80000 F. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera fait
aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure
préalable.<br />
Il ne sera dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006846105
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Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006846106
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X059000AXXAB
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---
###### Article 59
@ -15,15 +15,17 @@ digues et la rivière ni sur les digues et levées, ou sur les îles.<br />
Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser
des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins
de 19,50 m du pied des levées.<br />
de 19,50 mètres du pied des levées.<br />
Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 m définis ci-dessus, devront
être établies à 1,95 m au moins de l'arête inférieure du talus extérieur de la
digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les talus voisins
des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de leur
couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur de
0,50 m.<br />
Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 mètres définis ci-dessus,
devront être établies à 1,95 mètre au moins de l'arête inférieure du talus
extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les
talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de
leur couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur
de 0,50 mètre.<br />
Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur
l'avis des ingénieurs de la navigation. Toute construction non autorisée donnera
lieu à une amende de 2500 à 5000 F et à la démolition de la construction.
l'avis des ingénieurs de la navigation.<br />
Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 1000 à 80000 F et
à la démolition de la construction.

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@ -1,18 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1990-01-01
Date de fin: 1992-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006846344
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X214000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846344.xml
Date de début: 1992-01-04
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006846345
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X214000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846345.xml
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###### Article 214
Seront punis d'une amende de 3000 à 6000 F et, en cas de récidive, d'une amende
de 6000 à 12000 F, les patrons, mariniers et charretiers, ainsi que toutes
autres personnes participant à la conduite, à la traction ou au remorquage d'un
bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements ou des stationnements, auront
volontairement créé un obstacle à la circulation normale sur une voie de
navigation intérieure.
Seront punis d'une amende de 1000 à 80000 F, les patrons, mariniers et
charretiers, ainsi que toutes autres personnes participant à la conduite, à la
traction ou au remorquage d'un bateau, qui, par des manoeuvres, des déplacements
ou des stationnements, auront volontairement créé un obstacle à la circulation
normale sur une voie de navigation intérieure.