Décret n°61-561 du 3 juin 1961 RELATIF AUX TERRAINS DE LA ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES ET A LA DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC, DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE. ART. 1, 2, 3, 4, 7 CODIFIES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703810
Ancien identifiant: 1DX961561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/38/JORFTEXT000000703810.xml
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@ -23,3 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148434
- [Article R170-25](article_r170-25.md)
- [Article R170-26](article_r170-26.md)
- [Article R170-27](article_r170-27.md)
- [Section 1 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-3.](section_1)

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Date de début: 2000-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006164034
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###### Section 1 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-3.
- [Article R170](article_r170.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-04-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350866
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X170R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/08/LEGIARTI000006350866.xml
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###### Article R170
I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-3 est adressée au préfet
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les
services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.<br />
Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte
mention de la réception ou du dépôt de la demande.<br />
II. - La demande comporte :<br />
- le projet descriptif et le programme de l'opération ;<br />
- une copie de la délibération du conseil municipal ou de la décision de
l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations
d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;<br />
- un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une
personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 46-942
du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan doit
mentionner la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan
de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande doit
comporter une copie de ce plan ;<br />
- des extraits du règlement du plan d'occupation des sols de la commune mis en
conformité avec les dispositions des articles L. 156-3 et L. 156-4 du code de
l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est
demandée.<br />
III. - Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans
le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de
vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa
de l'article L. 89-2, l'informe des demandes de vérification des titres
concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.<br />
Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce
délai.<br />
IV. - Toute demande portant sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour
la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas
géométriques est transmise par le préfet à celle-ci pour recueillir son avis sur
la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement mentionné
au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains
de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
d'outre-mer.<br />
V. - Lorsque la demande de cession porte sur des terrains qui ont été équipés
par l'agence, celle-ci fait connaître au préfet et au directeur des services
fiscaux le montant détaillé du coût des aménagements qu'elle a réalisés et
financés. Le prix de la cession, fixé par le directeur des services fiscaux, est
égal à ce coût.