Décret n°61-561 du 3 juin 1961 RELATIF AUX TERRAINS DE LA ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES ET A LA DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC, DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE. ART. 1, 2, 3, 4, 7 CODIFIES
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000703810 Ancien identifiant: 1DX961561 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/38/JORFTEXT000000703810.xml
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@ -23,3 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148434
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- [Article R170-25](article_r170-25.md)
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- [Article R170-26](article_r170-26.md)
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- [Article R170-27](article_r170-27.md)
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- [Section 1 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-3.](section_1)
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Date de début: 2000-04-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000006164034
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###### Section 1 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-3.
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- [Article R170](article_r170.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-04-21
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006350866
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Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X170R00AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/08/LEGIARTI000006350866.xml
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###### Article R170
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I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-3 est adressée au préfet
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par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les
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services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.<br />
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Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte
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mention de la réception ou du dépôt de la demande.<br />
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II. - La demande comporte :<br />
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- le projet descriptif et le programme de l'opération ;<br />
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- une copie de la délibération du conseil municipal ou de la décision de
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l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations
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d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;<br />
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- un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une
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personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 46-942
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du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan doit
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mentionner la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan
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de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande doit
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comporter une copie de ce plan ;<br />
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- des extraits du règlement du plan d'occupation des sols de la commune mis en
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conformité avec les dispositions des articles L. 156-3 et L. 156-4 du code de
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l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est
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demandée.<br />
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III. - Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans
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le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de
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vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa
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de l'article L. 89-2, l'informe des demandes de vérification des titres
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concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.<br />
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Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce
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délai.<br />
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IV. - Toute demande portant sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour
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la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas
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géométriques est transmise par le préfet à celle-ci pour recueillir son avis sur
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la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement mentionné
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au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
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relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains
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de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
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d'outre-mer.<br />
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V. - Lorsque la demande de cession porte sur des terrains qui ont été équipés
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par l'agence, celle-ci fait connaître au préfet et au directeur des services
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fiscaux le montant détaillé du coût des aménagements qu'elle a réalisés et
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financés. Le prix de la cession, fixé par le directeur des services fiscaux, est
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égal à ce coût.
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