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+++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iv/titre_iv/chapitre_ier_bis/README.md
@@ -23,3 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148434
- [Article R170-25](article_r170-25.md)
- [Article R170-26](article_r170-26.md)
- [Article R170-27](article_r170-27.md)
+- [Section 1 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-3.](section_1)
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@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2000-04-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006164034
+---
+
+###### Section 1 : Cession de terrains prévue par l'article L. 89-3.
+
+- [Article R170](article_r170.md)
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@@ -0,0 +1,62 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-04-21
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006350866
+Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X170R00AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/08/LEGIARTI000006350866.xml
+---
+
+###### Article R170
+
+I. - La demande de cession prévue par l'article L. 89-3 est adressée au préfet
+par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par dépôt dans les
+services de la préfecture contre délivrance d'un récépissé.
+
+Un registre spécial et public tenu par les services de la préfecture porte
+mention de la réception ou du dépôt de la demande.
+
+II. - La demande comporte :
+
+- le projet descriptif et le programme de l'opération ;
+
+- une copie de la délibération du conseil municipal ou de la décision de
+l'organe délibérant de l'organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations
+d'habitat social, sollicitant de l'Etat l'acquisition du terrain ;
+
+- un plan de situation du terrain, établi par un géomètre expert ou par une
+personne remplissant les conditions prévues à l'article 30 de la loi n° 46-942
+du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts. Ce plan doit
+mentionner la surface sur laquelle porte la demande. Il peut être établi un plan
+de situation commun à plusieurs demandes de cession. Chaque demande doit
+comporter une copie de ce plan ;
+
+- des extraits du règlement du plan d'occupation des sols de la commune mis en
+conformité avec les dispositions des articles L. 156-3 et L. 156-4 du code de
+l'urbanisme, se rapportant à la zone où est situé le terrain dont la cession est
+demandée.
+
+III. - Lorsqu'il est saisi d'une demande de cession, le préfet en avertit, dans
+le délai d'un mois, le secrétariat de la commission départementale de
+vérification des titres qui, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa
+de l'article L. 89-2, l'informe des demandes de vérification des titres
+concernant les terrains sur lesquels porte la demande de cession.
+
+Les demandes de cession ne peuvent être examinées qu'à l'expiration de ce
+délai.
+
+IV. - Toute demande portant sur un terrain mis à la disposition de l'agence pour
+la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas
+géométriques est transmise par le préfet à celle-ci pour recueillir son avis sur
+la compatibilité du projet de cession avec le programme d'équipement mentionné
+au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996
+relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains
+de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements
+d'outre-mer.
+
+V. - Lorsque la demande de cession porte sur des terrains qui ont été équipés
+par l'agence, celle-ci fait connaître au préfet et au directeur des services
+fiscaux le montant détaillé du coût des aménagements qu'elle a réalisés et
+financés. Le prix de la cession, fixé par le directeur des services fiscaux, est
+égal à ce coût.