Décret n° 62-299 du 14 mars 1962 portant codification et modification des textes réglementaires ‎applicables au domaine de l'Etat

Institution d'une deuxième partie (règlements d'administration publique (RAP) et décrets en Conseil ‎d'Etat) dans le code du domaine de l'Etat.‎
Sont abrogées les dispositions réglementaires suivantes en tant qu'elles concernaient le domaine de ‎l'Etat et celui des établissements publics qui en dépendent :‎
Code général des impôts, annexe II, articles 2 à 6 ;‎
Ordonnance du 11 juin 1817, articles 1er, 2, 3 et 4 ;‎
Ordonnance du 23 septembre 1825 ;‎
Ordonnance du 3 février 1830, articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 ;‎
Ordonnance du 6 mai 1838 ;‎
Décret du 2 juin 1852, articles 3 et 4 ;‎
Décret du 1er février 1896, articles 2, 3, 4 et 5 ;‎
R. A P. du 24 décembre 1901, article 1er ;‎
R. A. P. du 1er·avril 1928, articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 ;‎
Décret du 18 juin 1937, articles 1er, 2, 4, 5 et 6 ;‎
Décret n° 49·742 du 7 juin 1949 ;‎
Décret n° 49-1209 du 28 août 1949, articles 7 (1er alinéa), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (1er et 3e ‎alinéa), 17 (1er, 2e et 4e alinéa), 18, 19 (1er, 2e et 3e alinéa), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 et 31 ;‎
Décret n° 49-1313 du 27 septembre 1949, articles 1er, 5, 6, 8, 10 et 11 ;‎
Décret n° 53-1094 du 5 novembre 1953 ;‎
R. A. P. n° 56-812 du 3 août 1956 ;‎
Décret n° 56-1068 du 18 octobre 1956 ;‎
Décret n° 57-526 du 19 avril 1957, articles 9, 10, dernière phrase, 11 et 12 ;‎
Décret n° 58-1369 du 23 décembre 1958, articles 1er 2, 3 et 5 ;‎
Décret n° 59-795 du 4 juillet 1959, articles 1er, 2, 3 et 6 ;‎
Décret n° 59-944 du 23 juillet 1959 ;‎
Décret n° 59-1202 du 13 octobre 1959 ;‎
Décret n° 60-979 du 9 septembre 1960, article 1er ;‎
Décret n° 61·561 du 3 juin 1961, articles 1er·, 2, 3, 4 et 7 ;‎
Décret n° 61-697 du 30 juin 1961, article 1er.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300622
Ancien identifiant: 1DX962299
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/06/JORFTEXT000000300622.xml
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@ -6,7 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148428
##### Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
- [Article R128-1](article_r128-1.md)
- [Article R128-2](article_r128-2.md)
- [Article R128-3](article_r128-3.md)
- [Article R128-4](article_r128-4.md)
- [Article R128-5](article_r128-5.md)
- [Article R128-6](article_r128-6.md)
- [Article R128-7](article_r128-7.md)

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-09-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350739
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X128R01AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/07/LEGIARTI000006350739.xml
---
###### Article R128-1
Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui
dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis
au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes
:<br />
1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites,
immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni
classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;<br />
2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt
général au point de vue artistique, historique ou culturel ;<br />
3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être
préservé ;<br />
4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme
ou d'aménagement de toute nature ;<br />
5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions
prévues aux articles R. 169 à R. 169-3 ;<br />
6° Immeubles militaires compris dans un site ayant fait l'objet d'une décision
de restructuration prise par le ministre de la défense en application d'une loi
de programmation militaire lorsque leur cession à la valeur estimée par le
service des domaines n'est pas possible.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-09-11
Date de fin: 2020-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006350743
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X128R03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/07/LEGIARTI000006350743.xml
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###### Article R128-3
Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département,
la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le préfet, agissant en
qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du
responsable dans le département du service affectataire ou gestionnaire. Il ne
peut être signé de convention supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation
du ministre chargé du domaine.<br />
Lorsqu'une convention porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements
ou à l'étranger, elle est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du
domaine, sur proposition du ministre affectataire ou gestionnaire. Dans ce cas,
la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par les
représentants du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où
sont situés les immeubles concernés.<br />
Lorsqu'elle porte sur un immeuble militaire visé au 6 de l'article R. 128-1, la
convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son
représentant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-09-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350747
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X128R06AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/07/LEGIARTI000006350747.xml
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###### Article R128-6
I. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux points
1 à 5 de l'article R. 128-1 visés dans la convention et que le gestionnaire est
autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations
suivantes :<br />
1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention,
les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les
impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation
;<br />
2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés
en application des programmes approuvés ;<br />
3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par
la convention.<br />
Le solde est versé chaque année à l'Etat.<br />
II. - Les revenus de toute nature produits par les immeubles militaires visés au
6 de l'article R. 128-1 et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont
affectés, par ordre de priorité, aux opérations suivantes :<br />
1° Acquitter les dépenses de conservation de l'immeuble ;<br />
2° Régler les impôts et taxes qui le grèvent ou qui sont dus à raison de son
exploitation ;<br />
3° Rechercher des possibilités de réutilisation de l'immeuble dans l'intérêt de
l'économie locale ;<br />
4° Réaliser les opérations, non énumérées ci-dessus, mais mentionnées au
paragraphe I.<br />
Le solde est versé chaque année à l'Etat.<br />
III. - Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un
compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et
tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les
immeubles militaires visés au 6 de l'article R. 128-1, le compte rendu de
gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.