Décret n° 87-267 du 14 avril 1987 modifiant le code du domaine de l'Etat et relatif aux concessions domaniales et autres actes passés par l'Etat en Guyane en vue de l'exploitation ou de la cession de ses immeubles domaniaux

Application de l'article 91 du code du domaine de l’État modifie par l'article 22 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985.
Modification dudit code conformément aux dispositions du présent décret.
Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-930 du 19 août 2014.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000700175
Ancien identifiant: 1DX987267
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/01/JORFTEXT000000700175.xml
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République française 1987-04-16 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134720
#### Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer #### Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
- [Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.](chapitre_iv) - [Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Concessions de logements dans les départements d'outre-mer.](chapitre_v) - [Chapitre V : Concessions de logements dans les départements d'outre-mer.](chapitre_v)

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---
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148393
---
##### Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.
- [Article D19](article_d19.md)
- [Article D20](article_d20.md)
- [Article D21](article_d21.md)
- [Article D22](article_d22.md)
- [Article D23](article_d23.md)
- [Article D24](article_d24.md)
- [Article D25](article_d25.md)
- [Article D26](article_d26.md)
- [Article D27](article_d27.md)
- [Article D28](article_d28.md)
- [Article D29](article_d29.md)
- [Article D30](article_d30.md)
- [Article D31](article_d31.md)
- [Article D31-1](article_d31-1.md)
- [Article D31-2](article_d31-2.md)
- [Article D32](article_d32.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350264
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X019D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350264.xml
---
###### Article D19
Les concessions de terres domaniales, dans le département de la Guyane, dont
l'octroi est prévu par l'article L. 91, ne peuvent être accordées qu'aux
personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 20.<br />
Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier
l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge des
motifs de refus.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350266
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X020D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350266.xml
---
###### Article D20
Peuvent seules bénéficier des concessions prévues au présent décret les
personnes physiques et morales remplissant les conditions suivantes :<br />
1° Personnes physiques :<br />
Etre de nationalité française et avoir satisfait à ses obligations obligations
militaires ou, pour les étrangers, remplir les conditions pour être admis à
acquérir le droit de résider en Guyane.<br />
Etre agriculteur de profession ou fils d'agriculteur exploitant ou titulaire
d'un diplôme délivré par un établissement agricole dépendant du ministère de
l'agriculture, ainsi que des écoles d'agriculture publiques ou privées ou
dépendant des universités.<br />
Pour les étrangers, les diplômes exigés sont ceux dont l'équivalence est
reconnue avec les diplômes français. Toutefois, des dérogations aux dispositions
du paragraphe 1° du présent article peuvent être accordées par le Préfet, après
avis du chef du service local des domaines et des représentants locaux des
services relevant du ministère de l'agriculture.<br />
2° Personnes morales :<br />
Toutes sociétés se livrant normalement à l'exploitation agricole et les sociétés
d'Etat prévues par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946. Ces
collectivités peuvent bénéficier d'aménagements spéciaux en ce qui concerne la
limite de la superficie des concessions, telle qu'elle est fixée par les
articles D. 23, D. 24, D. 25 et D. 26.<br />
Les dérogations aux dispositions contenues dans ces articles sont accordées
éventuellement par arrêté du ministre de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350268
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X021D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350268.xml
---
###### Article D21
Les savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne sont, en principe, réservées
aux concessions d'élevage, sauf en ce qui concerne les terrains situés à
proximité des villages nécessaires pour la culture maraîchère et l'élevage des
animaux appartenant aux habitants de ces villages à la date du 10 janvier 1961,
ainsi que les terres qui pourraient être affectées à des plantations arbustives
telles que cacaoyer, caféier ou palmier à huile.<br />
Toutefois, les massifs forestiers de plus de 1000 hectares d'un seul tenant ne
peuvent être concédés sauf dérogation, de même que les superficies boisées
présentant un intérêt climatique ou hydrologique ou dont la mise en réserve
s'impose pour assurer le ravitaillement en bois à feu des agglomérations
voisines.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350270
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X022D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350270.xml
---
###### Article D22
Un arrêté préfectoral pris sur les propositions des représentants des services
locaux du ministère de l'agriculture et du chef du service local des domaines
détermine les formations forestières à réserver en vertu des dispositions de
l'article précédent.<br />
Les zones destinées à la culture maraîchère, à l'arboriculture fruitière et à
l'élevage des animaux sont délimitées par les services techniques intéressés
pour chaque agglomération.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350271
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X023D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350271.xml
---
###### Article D23
A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au 2e alinéa de
l'article D. 22, des concessions peuvent être accordées, moyennant paiement des
redevances fixées à l'article D. 27, aux propriétaires d'animaux à raison de 2 à
6 hectares, par tête de bétail.<br />
Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, un représentant des
services locaux relevant du ministère de l'agriculture, un représentant du
service des domaines, le maire de la commune, et un propriétaire agricole
domicilié dans la commune, est chargée de recenser les animaux vivants à la date
du 10 janvier 1961.<br />
Les concessions sont accordées aux ayants droit, à titre provisoire, pour une
durée de cinq années, à charge pour eux de les délimiter par des clôtures en fil
de fer ou par tous autres procédés de caractère permanent agréés par
l'administration et d'y effectuer en permanence des cultures destinées à
l'alimentation du bétail sur au moins un huitième de la superficie.<br />
A l'expiration du délai de cinq ans, si les conditions n'ont pas été remplies,
la déchéance de la concession peut être prononcée dans les conditions prévues à
l'article D. 29.<br />
Si les conditions ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre
définitif.<br />
L'octroi de ces concessions ne peut être réclamé par les personnes qui seraient
déjà bénéficiaires d'une concession d'élevage, sauf dans la limite où la
nouvelle base de calcul ferait apparaître une augmentation par rapport à la
superficie primitivement concédée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350272
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X024D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350272.xml
---
###### Article D24
A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article D. 22, il peut être accordé, moyennant paiement des
redevances fixées à l'article D. 27, des concessions à destination de cultures
maraîchères.<br />
La superficie de ces concessions est de l'ordre de 2 à 5 hectares.<br />
Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq ans.
Pendant cette période, le concessionnaire est tenu de mettre obligatoirement en
valeur la totalité de la superficie cultivable par des cultures vivrières
(légumes, racines, céréales, etc.), par des cultures fruitières (arbres à pain,
bananes, etc.), et par l'élevage d'animaux de basse-cour ou de porcs.<br />
Il peut être tenu d'édifier sur la concession des bâtiments d'exploitation et
d'habitation dont les plans sont approuvés par les services locaux
compétents.<br />
Les services locaux relevant du ministère de l'agriculture s'assurent de la mise
en valeur rationnelle de la concession.<br />
A l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3e alinéa du présent article, si
les conditions de mise en valeur ont été remplies, le concessionnaire reçoit un
titre définitif.<br />
Si le concessionnaire n'a pas satisfait aux obligations exigées ci-dessus, il
peut être déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article D. 29
après mise en demeure par les services locaux relevant du ministère de
l'agriculture, en bénéficiant du laps de temps nécessaire pour effectuer ses
récoltes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-15
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350273
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X025D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350273.xml
---
###### Article D25
Sous les réserves formulées à l'article D. 21 et en dehors des cultures
préexistantes, des concessions d'élevage sont accordées moyennant le paiement
des redevances fixées, à l'article D. 27 ci-après dans la région des savanes
situées à l'ouest de la rivière Cayenne ou dans toutes régions désignées par le
préfet après avis des représentants locaux des services relevant du ministère
relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux.<br />
La superficie de ces concessions est au maximum de 1000 hectares pour les
particuliers et de 10000 hectares pour les sociétés. Leur forme est, autant que
possible, rectangulaire, et leurs limites naturelles (marais, cours d'eau,
forêts, etc.).<br />
Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq
années.<br />
A l'expiration du délai de cinq ans, l'exécution des clauses et conditions du
contrat de concession est vérifiée par les représentants des services locaux du
ministère de l'agriculture. Si ces conditions ont été remplies, un titre
définitif est accordé aux concessionnaires.<br />
Dans le cas contraire, la concession provisoire peut être renouvelée pour une
nouvelle période de cinq années sur propositions des représentants locaux des
services relevant du ministère de l'agriculture.<br />
A l'expiration de cette nouvelle période, la déchéance peut être prononcée dans
les conditions prévues à l'article D. 29. Il en est de même à l'expiration de la
première période de cinq ans, si la concession provisoire n'est pas renouvelée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-15
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350274
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X026D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350274.xml
---
###### Article D26
Dans les régions dont le choix est laissé au préfet, après avis des
représentants des services locaux relevant du ministère de l'agriculture et du
directeur des services fiscaux, il peut être attribué, moyennant paiement des
redevances fixées à l'article D. 27 ci-après, des concessions provisoires de
culture d'une superficie maximum de 100 hectares pour les particuliers et de
1000 hectares pour les sociétés.<br />
Ces concessions sont accordées sous condition de pratiquer, à concurrence d'un
huitième de la superficie totale, des cultures obligatoires sur les terrains
désignés et dans les conditions fixées par les services locaux relevant du
ministère de l'agriculture.<br />
La durée de la concession provisoire est de cinq années. Pendant cette période,
le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de se conformer aux
dispositions du contrat de concession relatives à la mise en valeur de la
concession et de suivre les directives des services agricoles pour les cultures
principales fixées par le contrat de concession.<br />
Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation
humaine ou à celle des animaux, établies sur le reste de l'exploitation.<br />
A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre
définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-07-21
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350276
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X027D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350276.xml
---
###### Article D27
Pendant la durée de la concession provisoire, les concessionnaires sont tenus de
verser à la caisse du comptable des impôts une redevance liquidée sur la base
d'un tarif fixé forfaitairement par hectare et par an selon nature de la
concession ; ce tarif peut être revisé par le service des domaines, après avis
des services intéressés, à l'expiration d'un délai de cinq années courant du
jour de son entrée en vigueur.<br />
Les redevances sont payables d'avance et par année.<br />
A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les
conditions prévues à l'article D. 29.<br />
En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif,
les sommes versées restent acquises au Trésor.<br />
La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement
d'aucune redevance.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350277
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X028D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350277.xml
---
###### Article D28
Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, le directeur des
services agricoles, l'ingénieur en chef du génie rural, le conservateur des eaux
et forêts, le directeur des services, vétérinaires, le directeur des services
fiscaux, deux représentants désignés par le préfet des organismes de
coopération, d'assistance technique et de crédit, concourant à la mise en valeur
de la Guyane et quatre agriculteurs également désignés par le préfet dont deux
sont choisis parmi les membres des associations syndicales à caractère agricole,
statue sur la délivrance des titres provisoires ou définitifs de concession.<br />
La surveillance des exploitations est assurée par les services relevant du
ministère de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-15
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350278
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X029D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350278.xml
---
###### Article D29
A défaut soit de mise en valeur dans les délais impartis des terres concédées,
soit d'exécution des autres charges et conditions de la concession,
l'administration peut prononcer la déchéance du concessionnaire. Elle établit, à
cet effet, un procès-verbal constatant l'inexécution des obligations mises à la
charge du concessionnaire après avoir fait sommation à l'intéressé ou à son
représentant dûment mandaté d'assister aux constatations.<br />
La déchéance est prononcée par le préfet sur avis du directeur des services
fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture.<br />
La reprise de possession a lieu, sans aucune indemnité, un mois après la
notification de la décision de déchéance au concessionnaire ou à ses ayants
droit connus, et après affichage de ladite décision dans les formes
réglementaires.<br />
En aucun cas, l'Etat n'est tenu de maintenir les sous-locations qui auraient pu
être consenties par le concessionnaire déchu.<br />
En cas de déchéance d'un concessionnaire, une redevance fixée par le directeur
des services fiscaux, après avis des représentants locaux des services relevant
du ministère de l'agriculture, peut être mise à la charge du nouveau preneur,
compte tenu des améliorations apportées par le concessionnaire déchu. Cette
redevance, qui s'ajoute, le cas échéant, aux redevances prévues à l'article D.
27, est perçue dans les mêmes conditions que celles-ci.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350279
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X030D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350279.xml
---
###### Article D30
Les demandes de concession auxquelles est joint un plan au 1/10000 établi par un
homme de l'art sont adressées au préfet en double exemplaire et doivent indiquer
le but de l'exploitation, la superficie demandée et, en outre :<br />
1° Pour les particuliers :<br />
Nom, prénoms, état civil, situation de famille, profession et qualités, capital
disponible en espèces et en matériel, biens réalisables ou susceptibles
d'hypothèques.<br />
2° Pour les sociétés :<br />
Statuts, composition ds organes sociaux de direction et d'administration, nom
des directeurs, gérants ou membres du conseil d'administration, indication du
bureau de l'enregistrement qui a reçu la déclaration d'existence ou qui détient
un exemplaire des statuts de la société, capital social avec indication de la
fraction libérée.<br />
Un exemplaire de la demande est adressé au ministère de l'agriculture (division
des départements d'outre-mer) pour enquête.<br />
La demande de concession accompagnée du plan fait l'objet d'une publication au
journal d'annonces légales aux frais du demandeur et d'un affichage de trente
jours francs à la mairie de chacune des communes dans les limites desquelles se
trouve le terrain demandé. Pendant la durée de la publication, les ayants droit
éventuels sur tout ou partie du terrain doivent se faire connaître et faire
opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations
non formulées dans ce délai ne peuvent faire obstacle à l'octroi de la
concession.<br />
Les conditions générales d'octroi des concessions sont fixées par des cahiers
des charges approuvés par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des
départements et territoires d'outre-mer et par le ministre des finances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-08-10
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350281
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X031D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350281.xml
---
###### Article D31-1
Les concessions d'immeubles domaniaux dont l'octroi aux communes du département
de la Guyane est autorisé par l'article L. 91, deuxième alinéa, sont accordées
par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des
départements d'outre-mer, sur la proposition du préfet formulée après avis du
directeur des services fiscaux et de la commission départementale des opérations
immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.<br />
Les arrêtés, auxquels sont annexés un plan et un état de consistance, précisent
la destination d'intérêt général assignée par la commune attributaire à chaque
immeuble ou ensemble immobilier concédé ; ils sont publiés au Journal
officiel.<br />
Les immeubles concédés doivent, sous réserve des autorisations ultérieures de
changement d'affectation ou d'aliénation prévues à l'article D. 31-2, recevoir
obligatoirement la destination assignée dans l'arrêté de concession, sous peine
de résolution de la concession.<br />
Les communes bénéficiaires doivent justifier devant le préfet de
l'accomplissement des travaux d'intérêt général et de l'utilisation des
immeubles. Le service des domaines vérifie les justifications produites,
contrôle l'état d'accomplissement des travaux et la conformité de l'utilisation
des immeubles.<br />
Les concessions sont consenties pour une durée de dix années, sauf application,
le cas échéant, des dispositions de l'article D. 31-3.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-08-10
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350282
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X031D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350282.xml
---
###### Article D31-2
Les biens concédés aux communes se répartissent en deux catégories :<br />
1° Immeubles bâtis ou non bâtis affectés à des services ou usages publics :<br />
2° Terrains dont les Bonis et les tribus indiennes autochtones ont la jouissance
en nature.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350280
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X031D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350280.xml
---
###### Article D31
A titre transitoire, les possesseurs de titre de concession provisoire délivré
avant le 1er janvier 1949 disposent d'une année à partir du 10 janvier 1961 pour
demander la conversion de leur titre provisoire en titre définitif.<br />
La commission prévue à l'article D. 28 statue sur ces demandes après enquête des
représentants des services locaux du ministère de l'agriculture sur l'exécution
des clauses et conditions du contrat de concession provisoire.<br />
La déchéance des concessionnaires est prononcée, le cas échéant, dans les formes
prévues à l'article D. 29.<br />
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, les possesseurs de titre de
concession provisoire qui n'auraient pas demandé à bénéficier des présentes
dispositions sont déchus de plein droit de leur concession et considérés comme
occupants sans titre.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-08-10
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350283
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X032D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350283.xml
---
###### Article D32
Toutes les instances auxquelles donnent lieu les concessions sont suivies par le
service des domaines dans les conditions fixées par la législation domaniale en
vigueur et notamment par les articles L. 80 à L. 84 et R. 158 à R. 162.