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@@ -7,6 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134720
#### Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
- [Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.](chapitre_ier)
-- [Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Concessions de logements dans les départements d'outre-mer.](chapitre_v)
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-Date de début: 1962-03-18
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006148393
----
-
-##### Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.
-
-- [Article D19](article_d19.md)
-- [Article D20](article_d20.md)
-- [Article D21](article_d21.md)
-- [Article D22](article_d22.md)
-- [Article D23](article_d23.md)
-- [Article D24](article_d24.md)
-- [Article D25](article_d25.md)
-- [Article D26](article_d26.md)
-- [Article D27](article_d27.md)
-- [Article D28](article_d28.md)
-- [Article D29](article_d29.md)
-- [Article D30](article_d30.md)
-- [Article D31](article_d31.md)
-- [Article D31-1](article_d31-1.md)
-- [Article D31-2](article_d31-2.md)
-- [Article D32](article_d32.md)
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-03-18
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350264
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X019D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350264.xml
----
-
-###### Article D19
-
-Les concessions de terres domaniales, dans le département de la Guyane, dont
-l'octroi est prévu par l'article L. 91, ne peuvent être accordées qu'aux
-personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 20.
-
-Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier
-l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge des
-motifs de refus.
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+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-03-18
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350266
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X020D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350266.xml
----
-
-###### Article D20
-
-Peuvent seules bénéficier des concessions prévues au présent décret les
-personnes physiques et morales remplissant les conditions suivantes :
-
-1° Personnes physiques :
-
-Etre de nationalité française et avoir satisfait à ses obligations obligations
-militaires ou, pour les étrangers, remplir les conditions pour être admis à
-acquérir le droit de résider en Guyane.
-
-Etre agriculteur de profession ou fils d'agriculteur exploitant ou titulaire
-d'un diplôme délivré par un établissement agricole dépendant du ministère de
-l'agriculture, ainsi que des écoles d'agriculture publiques ou privées ou
-dépendant des universités.
-
-Pour les étrangers, les diplômes exigés sont ceux dont l'équivalence est
-reconnue avec les diplômes français. Toutefois, des dérogations aux dispositions
-du paragraphe 1° du présent article peuvent être accordées par le Préfet, après
-avis du chef du service local des domaines et des représentants locaux des
-services relevant du ministère de l'agriculture.
-
-2° Personnes morales :
-
-Toutes sociétés se livrant normalement à l'exploitation agricole et les sociétés
-d'Etat prévues par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946. Ces
-collectivités peuvent bénéficier d'aménagements spéciaux en ce qui concerne la
-limite de la superficie des concessions, telle qu'elle est fixée par les
-articles D. 23, D. 24, D. 25 et D. 26.
-
-Les dérogations aux dispositions contenues dans ces articles sont accordées
-éventuellement par arrêté du ministre de l'agriculture.
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-03-18
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350268
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X021D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350268.xml
----
-
-###### Article D21
-
-Les savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne sont, en principe, réservées
-aux concessions d'élevage, sauf en ce qui concerne les terrains situés à
-proximité des villages nécessaires pour la culture maraîchère et l'élevage des
-animaux appartenant aux habitants de ces villages à la date du 10 janvier 1961,
-ainsi que les terres qui pourraient être affectées à des plantations arbustives
-telles que cacaoyer, caféier ou palmier à huile.
-
-Toutefois, les massifs forestiers de plus de 1000 hectares d'un seul tenant ne
-peuvent être concédés sauf dérogation, de même que les superficies boisées
-présentant un intérêt climatique ou hydrologique ou dont la mise en réserve
-s'impose pour assurer le ravitaillement en bois à feu des agglomérations
-voisines.
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@@ -1,20 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-03-18
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350270
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X022D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350270.xml
----
-
-###### Article D22
-
-Un arrêté préfectoral pris sur les propositions des représentants des services
-locaux du ministère de l'agriculture et du chef du service local des domaines
-détermine les formations forestières à réserver en vertu des dispositions de
-l'article précédent.
-
-Les zones destinées à la culture maraîchère, à l'arboriculture fruitière et à
-l'élevage des animaux sont délimitées par les services techniques intéressés
-pour chaque agglomération.
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@@ -1,40 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-03-18
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350271
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X023D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350271.xml
----
-
-###### Article D23
-
-A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au 2e alinéa de
-l'article D. 22, des concessions peuvent être accordées, moyennant paiement des
-redevances fixées à l'article D. 27, aux propriétaires d'animaux à raison de 2 à
-6 hectares, par tête de bétail.
-
-Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, un représentant des
-services locaux relevant du ministère de l'agriculture, un représentant du
-service des domaines, le maire de la commune, et un propriétaire agricole
-domicilié dans la commune, est chargée de recenser les animaux vivants à la date
-du 10 janvier 1961.
-
-Les concessions sont accordées aux ayants droit, à titre provisoire, pour une
-durée de cinq années, à charge pour eux de les délimiter par des clôtures en fil
-de fer ou par tous autres procédés de caractère permanent agréés par
-l'administration et d'y effectuer en permanence des cultures destinées à
-l'alimentation du bétail sur au moins un huitième de la superficie.
-
-A l'expiration du délai de cinq ans, si les conditions n'ont pas été remplies,
-la déchéance de la concession peut être prononcée dans les conditions prévues à
-l'article D. 29.
-
-Si les conditions ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre
-définitif.
-
-L'octroi de ces concessions ne peut être réclamé par les personnes qui seraient
-déjà bénéficiaires d'une concession d'élevage, sauf dans la limite où la
-nouvelle base de calcul ferait apparaître une augmentation par rapport à la
-superficie primitivement concédée.
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@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-03-18
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350272
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X024D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350272.xml
----
-
-###### Article D24
-
-A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au deuxième
-alinéa de l'article D. 22, il peut être accordé, moyennant paiement des
-redevances fixées à l'article D. 27, des concessions à destination de cultures
-maraîchères.
-
-La superficie de ces concessions est de l'ordre de 2 à 5 hectares.
-
-Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq ans.
-Pendant cette période, le concessionnaire est tenu de mettre obligatoirement en
-valeur la totalité de la superficie cultivable par des cultures vivrières
-(légumes, racines, céréales, etc.), par des cultures fruitières (arbres à pain,
-bananes, etc.), et par l'élevage d'animaux de basse-cour ou de porcs.
-
-Il peut être tenu d'édifier sur la concession des bâtiments d'exploitation et
-d'habitation dont les plans sont approuvés par les services locaux
-compétents.
-
-Les services locaux relevant du ministère de l'agriculture s'assurent de la mise
-en valeur rationnelle de la concession.
-
-A l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3e alinéa du présent article, si
-les conditions de mise en valeur ont été remplies, le concessionnaire reçoit un
-titre définitif.
-
-Si le concessionnaire n'a pas satisfait aux obligations exigées ci-dessus, il
-peut être déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article D. 29
-après mise en demeure par les services locaux relevant du ministère de
-l'agriculture, en bénéficiant du laps de temps nécessaire pour effectuer ses
-récoltes.
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@@ -1,39 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1970-12-15
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350273
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X025D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350273.xml
----
-
-###### Article D25
-
-Sous les réserves formulées à l'article D. 21 et en dehors des cultures
-préexistantes, des concessions d'élevage sont accordées moyennant le paiement
-des redevances fixées, à l'article D. 27 ci-après dans la région des savanes
-situées à l'ouest de la rivière Cayenne ou dans toutes régions désignées par le
-préfet après avis des représentants locaux des services relevant du ministère
-relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux.
-
-La superficie de ces concessions est au maximum de 1000 hectares pour les
-particuliers et de 10000 hectares pour les sociétés. Leur forme est, autant que
-possible, rectangulaire, et leurs limites naturelles (marais, cours d'eau,
-forêts, etc.).
-
-Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq
-années.
-
-A l'expiration du délai de cinq ans, l'exécution des clauses et conditions du
-contrat de concession est vérifiée par les représentants des services locaux du
-ministère de l'agriculture. Si ces conditions ont été remplies, un titre
-définitif est accordé aux concessionnaires.
-
-Dans le cas contraire, la concession provisoire peut être renouvelée pour une
-nouvelle période de cinq années sur propositions des représentants locaux des
-services relevant du ministère de l'agriculture.
-
-A l'expiration de cette nouvelle période, la déchéance peut être prononcée dans
-les conditions prévues à l'article D. 29. Il en est de même à l'expiration de la
-première période de cinq ans, si la concession provisoire n'est pas renouvelée.
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@@ -1,35 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1970-12-15
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350274
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X026D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350274.xml
----
-
-###### Article D26
-
-Dans les régions dont le choix est laissé au préfet, après avis des
-représentants des services locaux relevant du ministère de l'agriculture et du
-directeur des services fiscaux, il peut être attribué, moyennant paiement des
-redevances fixées à l'article D. 27 ci-après, des concessions provisoires de
-culture d'une superficie maximum de 100 hectares pour les particuliers et de
-1000 hectares pour les sociétés.
-
-Ces concessions sont accordées sous condition de pratiquer, à concurrence d'un
-huitième de la superficie totale, des cultures obligatoires sur les terrains
-désignés et dans les conditions fixées par les services locaux relevant du
-ministère de l'agriculture.
-
-La durée de la concession provisoire est de cinq années. Pendant cette période,
-le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de se conformer aux
-dispositions du contrat de concession relatives à la mise en valeur de la
-concession et de suivre les directives des services agricoles pour les cultures
-principales fixées par le contrat de concession.
-
-Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation
-humaine ou à celle des animaux, établies sur le reste de l'exploitation.
-
-A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre
-définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations.
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+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1971-07-21
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350276
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X027D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350276.xml
----
-
-###### Article D27
-
-Pendant la durée de la concession provisoire, les concessionnaires sont tenus de
-verser à la caisse du comptable des impôts une redevance liquidée sur la base
-d'un tarif fixé forfaitairement par hectare et par an selon nature de la
-concession ; ce tarif peut être revisé par le service des domaines, après avis
-des services intéressés, à l'expiration d'un délai de cinq années courant du
-jour de son entrée en vigueur.
-
-Les redevances sont payables d'avance et par année.
-
-A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les
-conditions prévues à l'article D. 29.
-
-En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif,
-les sommes versées restent acquises au Trésor.
-
-La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement
-d'aucune redevance.
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+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-03-18
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350277
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X028D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350277.xml
----
-
-###### Article D28
-
-Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, le directeur des
-services agricoles, l'ingénieur en chef du génie rural, le conservateur des eaux
-et forêts, le directeur des services, vétérinaires, le directeur des services
-fiscaux, deux représentants désignés par le préfet des organismes de
-coopération, d'assistance technique et de crédit, concourant à la mise en valeur
-de la Guyane et quatre agriculteurs également désignés par le préfet dont deux
-sont choisis parmi les membres des associations syndicales à caractère agricole,
-statue sur la délivrance des titres provisoires ou définitifs de concession.
-
-La surveillance des exploitations est assurée par les services relevant du
-ministère de l'agriculture.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d29.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d29.md
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+++ /dev/null
@@ -1,36 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1970-12-15
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350278
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X029D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350278.xml
----
-
-###### Article D29
-
-A défaut soit de mise en valeur dans les délais impartis des terres concédées,
-soit d'exécution des autres charges et conditions de la concession,
-l'administration peut prononcer la déchéance du concessionnaire. Elle établit, à
-cet effet, un procès-verbal constatant l'inexécution des obligations mises à la
-charge du concessionnaire après avoir fait sommation à l'intéressé ou à son
-représentant dûment mandaté d'assister aux constatations.
-
-La déchéance est prononcée par le préfet sur avis du directeur des services
-fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture.
-
-La reprise de possession a lieu, sans aucune indemnité, un mois après la
-notification de la décision de déchéance au concessionnaire ou à ses ayants
-droit connus, et après affichage de ladite décision dans les formes
-réglementaires.
-
-En aucun cas, l'Etat n'est tenu de maintenir les sous-locations qui auraient pu
-être consenties par le concessionnaire déchu.
-
-En cas de déchéance d'un concessionnaire, une redevance fixée par le directeur
-des services fiscaux, après avis des représentants locaux des services relevant
-du ministère de l'agriculture, peut être mise à la charge du nouveau preneur,
-compte tenu des améliorations apportées par le concessionnaire déchu. Cette
-redevance, qui s'ajoute, le cas échéant, aux redevances prévues à l'article D.
-27, est perçue dans les mêmes conditions que celles-ci.
diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d30.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d30.md
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@@ -1,45 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-03-18
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350279
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X030D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350279.xml
----
-
-###### Article D30
-
-Les demandes de concession auxquelles est joint un plan au 1/10000 établi par un
-homme de l'art sont adressées au préfet en double exemplaire et doivent indiquer
-le but de l'exploitation, la superficie demandée et, en outre :
-
-1° Pour les particuliers :
-
-Nom, prénoms, état civil, situation de famille, profession et qualités, capital
-disponible en espèces et en matériel, biens réalisables ou susceptibles
-d'hypothèques.
-
-2° Pour les sociétés :
-
-Statuts, composition ds organes sociaux de direction et d'administration, nom
-des directeurs, gérants ou membres du conseil d'administration, indication du
-bureau de l'enregistrement qui a reçu la déclaration d'existence ou qui détient
-un exemplaire des statuts de la société, capital social avec indication de la
-fraction libérée.
-
-Un exemplaire de la demande est adressé au ministère de l'agriculture (division
-des départements d'outre-mer) pour enquête.
-
-La demande de concession accompagnée du plan fait l'objet d'une publication au
-journal d'annonces légales aux frais du demandeur et d'un affichage de trente
-jours francs à la mairie de chacune des communes dans les limites desquelles se
-trouve le terrain demandé. Pendant la durée de la publication, les ayants droit
-éventuels sur tout ou partie du terrain doivent se faire connaître et faire
-opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations
-non formulées dans ce délai ne peuvent faire obstacle à l'octroi de la
-concession.
-
-Les conditions générales d'octroi des concessions sont fixées par des cahiers
-des charges approuvés par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des
-départements et territoires d'outre-mer et par le ministre des finances.
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-08-10
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350281
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X031D01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350281.xml
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-
-###### Article D31-1
-
-Les concessions d'immeubles domaniaux dont l'octroi aux communes du département
-de la Guyane est autorisé par l'article L. 91, deuxième alinéa, sont accordées
-par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des
-départements d'outre-mer, sur la proposition du préfet formulée après avis du
-directeur des services fiscaux et de la commission départementale des opérations
-immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
-
-Les arrêtés, auxquels sont annexés un plan et un état de consistance, précisent
-la destination d'intérêt général assignée par la commune attributaire à chaque
-immeuble ou ensemble immobilier concédé ; ils sont publiés au Journal
-officiel.
-
-Les immeubles concédés doivent, sous réserve des autorisations ultérieures de
-changement d'affectation ou d'aliénation prévues à l'article D. 31-2, recevoir
-obligatoirement la destination assignée dans l'arrêté de concession, sous peine
-de résolution de la concession.
-
-Les communes bénéficiaires doivent justifier devant le préfet de
-l'accomplissement des travaux d'intérêt général et de l'utilisation des
-immeubles. Le service des domaines vérifie les justifications produites,
-contrôle l'état d'accomplissement des travaux et la conformité de l'utilisation
-des immeubles.
-
-Les concessions sont consenties pour une durée de dix années, sauf application,
-le cas échéant, des dispositions de l'article D. 31-3.
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@@ -1,18 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-08-10
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350282
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X031D02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350282.xml
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-
-###### Article D31-2
-
-Les biens concédés aux communes se répartissent en deux catégories :
-
-1° Immeubles bâtis ou non bâtis affectés à des services ou usages publics :
-
-2° Terrains dont les Bonis et les tribus indiennes autochtones ont la jouissance
-en nature.
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@@ -1,27 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1962-03-18
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350280
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X031D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350280.xml
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-
-###### Article D31
-
-A titre transitoire, les possesseurs de titre de concession provisoire délivré
-avant le 1er janvier 1949 disposent d'une année à partir du 10 janvier 1961 pour
-demander la conversion de leur titre provisoire en titre définitif.
-
-La commission prévue à l'article D. 28 statue sur ces demandes après enquête des
-représentants des services locaux du ministère de l'agriculture sur l'exécution
-des clauses et conditions du contrat de concession provisoire.
-
-La déchéance des concessionnaires est prononcée, le cas échéant, dans les formes
-prévues à l'article D. 29.
-
-A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, les possesseurs de titre de
-concession provisoire qui n'auraient pas demandé à bénéficier des présentes
-dispositions sont déchus de plein droit de leur concession et considérés comme
-occupants sans titre.
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@@ -1,15 +0,0 @@
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1973-08-10
-Date de fin: 1987-04-16
-Identifiant: LEGIARTI000006350283
-Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X032D00AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350283.xml
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-
-###### Article D32
-
-Toutes les instances auxquelles donnent lieu les concessions sont suivies par le
-service des domaines dans les conditions fixées par la législation domaniale en
-vigueur et notamment par les articles L. 80 à L. 84 et R. 158 à R. 162.