Décret n° 62-299 du 14 mars 1962 portant codification et modification des textes réglementaires ‎applicables au domaine de l'Etat

Institution d'une deuxième partie (règlements d'administration publique (RAP) et décrets en Conseil ‎d'Etat) dans le code du domaine de l'Etat.‎
Sont abrogées les dispositions réglementaires suivantes en tant qu'elles concernaient le domaine de ‎l'Etat et celui des établissements publics qui en dépendent :‎
Code général des impôts, annexe II, articles 2 à 6 ;‎
Ordonnance du 11 juin 1817, articles 1er, 2, 3 et 4 ;‎
Ordonnance du 23 septembre 1825 ;‎
Ordonnance du 3 février 1830, articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 ;‎
Ordonnance du 6 mai 1838 ;‎
Décret du 2 juin 1852, articles 3 et 4 ;‎
Décret du 1er février 1896, articles 2, 3, 4 et 5 ;‎
R. A P. du 24 décembre 1901, article 1er ;‎
R. A. P. du 1er·avril 1928, articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 ;‎
Décret du 18 juin 1937, articles 1er, 2, 4, 5 et 6 ;‎
Décret n° 49·742 du 7 juin 1949 ;‎
Décret n° 49-1209 du 28 août 1949, articles 7 (1er alinéa), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (1er et 3e ‎alinéa), 17 (1er, 2e et 4e alinéa), 18, 19 (1er, 2e et 3e alinéa), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 et 31 ;‎
Décret n° 49-1313 du 27 septembre 1949, articles 1er, 5, 6, 8, 10 et 11 ;‎
Décret n° 53-1094 du 5 novembre 1953 ;‎
R. A. P. n° 56-812 du 3 août 1956 ;‎
Décret n° 56-1068 du 18 octobre 1956 ;‎
Décret n° 57-526 du 19 avril 1957, articles 9, 10, dernière phrase, 11 et 12 ;‎
Décret n° 58-1369 du 23 décembre 1958, articles 1er 2, 3 et 5 ;‎
Décret n° 59-795 du 4 juillet 1959, articles 1er, 2, 3 et 6 ;‎
Décret n° 59-944 du 23 juillet 1959 ;‎
Décret n° 59-1202 du 13 octobre 1959 ;‎
Décret n° 60-979 du 9 septembre 1960, article 1er ;‎
Décret n° 61·561 du 3 juin 1961, articles 1er·, 2, 3, 4 et 7 ;‎
Décret n° 61-697 du 30 juin 1961, article 1er.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300622
Ancien identifiant: 1DX962299
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/06/JORFTEXT000000300622.xml
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République française 1987-07-05 00:00:00 +02:00
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commit b530064771
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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1969-02-07
Date de fin: 1987-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006350648
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X066R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/06/LEGIARTI000006350648.xml
Date de début: 1987-07-05
Date de fin: 2020-02-01
Identifiant: LEGIARTI000006350649
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X066R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/06/LEGIARTI000006350649.xml
---
###### Article R66
Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après
fixation, par le directeur départemental des impôts chargé du domaine, des
conditions financières du contrat.<br />
fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du
contrat.<br />
Toutefois, le ministre des finances autorise les locations d'une durée qui
excède dix-huit ans et qui ne sont pas consenties dans les conditions définies à
l'article R. 69.
Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions
immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière
ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans
les conditions prévues pour les aliénations.

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164031
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R129](article_r129.md)
- [Article R130](article_r130.md)
- [Article R131](article_r131.md)
- [Article R132](article_r132.md)

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@ -1,50 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-11-20
Date de fin: 1987-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006350754
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X129R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/07/LEGIARTI000006350754.xml
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###### Article R129
Sauf l'effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement,
l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication
publique et doit être autorisée :<br />
Par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe la
mise à prix, si la valeur vénale, déterminée par lui, est inférieure ou égale à
2500000 F ;<br />
Par un arrêté du ministre chargé du domaine, si la valeur vénale excède 2500000
F sans être supérieure à 12500000 F ;<br />
Par un décret pris sur le rapport de ce ministre, le Conseil d'Etat entendu, si
ladite valeur excède 12500000 F.<br />
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les
conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de
publicité préalable aux adjudications.<br />
La cession peut toutefois être consentie à l'amiable par le préfet, au prix fixé
par le directeur des services fiscaux, si la valeur vénale de l'immeuble
n'excède pas 1250000 F.<br />
Au-delà de cette limite le préfet ne peut consentir à la cession amiable que si
elle est autorisée :<br />
Par un arrêté du ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale n'est pas
supérieure à 12500000 F ;<br />
Par un décret pris sur le rapport dudit ministre, le Conseil d'Etat entendu,
lorsque ladite valeur est supérieure à 12500000 F.<br />
Les valeurs limites de compétence énoncées pour les cessions à l'amiable sont
doublées lorsque la cession est consentie à un organisme visé à l'article 4 du
décret n° 69-825 du 28 août 1969.<br />
Les valeurs limites de compétence énoncées pour les aliénations par adjudication
ou par cession amiable peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris
sur le rapport du ministre chargé du domaine.