Décret n°64-276 du 24 mars 1964 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT : MODIFICATION DES ARTICLES D36 ET D37 RELATIFS AU CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES REALISEES PAR L'ETAT FRANCAIS A L'ETRANGER

CREATION D'UNE COMMISSION CHARGEE D'EMETTRE UN AVIS SUR LES PROJETS D'ACQUISITION, D'ECHANGE ET DE PRISE A BAIL D'IMMEUBLES PAR L'ETAT FRANCAIS DANS TOUS LES PAYS ETRANGERS AINSI QUE SUR LES PROJETS D'ALIENATION, D'AFFECTATION ET DE LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000862970
Ancien identifiant: 1DX964276
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/29/JORFTEXT000000862970.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134721
#### Titre V : Dispositions particulières et finales.
- [Article D36](article_d36.md)
- [Article D37](article_d37.md)
- [Article D38](article_d38.md)
- [Article D39](article_d39.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-15
Date de fin: 2005-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006350288
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X036D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350288.xml
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###### Article D36
Sous réserve des dispositions des articles D. 40 à D. 44, une commission
interministérielle est chargée d'émettre un avis sur les projets suivants :<br />
- Acquisitions, échanges et prises à bail d'immeubles par l'Etat français dans
tous les pays étrangers ;<br />
- Affectations d'immeubles situés en pays étrangers et appartenant à l'Etat
français ou détenus par lui à un titre quelconque ;<br />
- Aliénations et locations des biens immobiliers du domaine national situés dans
les pays étrangers où le service des domaines n'est pas représenté par ses
propres fonctionnaires ou par des fonctionnaires spécialement désignés à cet
effet par le ministre des finances.<br />
Aucune des opérations énoncées à l'alinéa précédent ne peut être réalisée sans
consultation préalable de la commission. Toutefois, cette consultation n'est pas
obligatoire pour les acquisitions et les prises à bail lorsque les montants
respectifs de la valeur vénale et du loyer annuel, charges comprises, n'excèdent
pas les chiffres limites fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et
des finances et du ministre des affaires étrangères.<br />
La commission est également habilitée à examiner, sur proposition de l'un de ses
membres, toute question concernant la gestion par les services utilisateurs des
biens immobiliers dont l'Etat français à la propriété ou la jouissance.<br />
Lorsque la consultation de la commission est obligatoire, il ne peut être passé
outre à son avis défavorable que par décision concertée du ministre des
finances, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre
intéressé.<br />
Il est fait défense :<br />
1° Aux contrôleurs financiers ou aux fonctionnaires en tenant lieu de viser
toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de
délégation, tous mandats afférents à des acquisitions, échanges ou prises en
location lorsque ces opérations sont poursuivies en violation des règles fixées
au présent article ;<br />
2° Aux comptables d'effectuer le paiement des ordonnances de paiement, mandats
et autres documents émis en règlement de prix, de loyers, indemnités, intérêts
et sommes quelconques dus en vertu d'actes d'acquisition, d'échange ou de prise
en location présentant les mêmes vices.