Décret n° 60-979 du 9 septembre 1960 relatif aux ventes de biens de l'Etat

Abroge l'article L 84 du code du domaine de l'Etat codifié par le décret n° 57-1336 du 28 décembre ‎‎1957.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000869473
Ancien identifiant: 1DX960979
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/94/JORFTEXT000000869473.xml
This commit is contained in:
République française 1981-11-20 00:00:00 +01:00
parent 77be76ae68
commit 9883b5e1cd
2 changed files with 51 additions and 0 deletions

View file

@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164031
###### Section 1 : Dispositions générales.
- [Article R129](article_r129.md)
- [Article R130](article_r130.md)
- [Article R131](article_r131.md)
- [Article R132](article_r132.md)

View file

@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-11-20
Date de fin: 1987-07-05
Identifiant: LEGIARTI000006350754
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X129R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/07/LEGIARTI000006350754.xml
---
###### Article R129
Sauf l'effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement,
l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication
publique et doit être autorisée :<br />
Par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe la
mise à prix, si la valeur vénale, déterminée par lui, est inférieure ou égale à
2500000 F ;<br />
Par un arrêté du ministre chargé du domaine, si la valeur vénale excède 2500000
F sans être supérieure à 12500000 F ;<br />
Par un décret pris sur le rapport de ce ministre, le Conseil d'Etat entendu, si
ladite valeur excède 12500000 F.<br />
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les
conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de
publicité préalable aux adjudications.<br />
La cession peut toutefois être consentie à l'amiable par le préfet, au prix fixé
par le directeur des services fiscaux, si la valeur vénale de l'immeuble
n'excède pas 1250000 F.<br />
Au-delà de cette limite le préfet ne peut consentir à la cession amiable que si
elle est autorisée :<br />
Par un arrêté du ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale n'est pas
supérieure à 12500000 F ;<br />
Par un décret pris sur le rapport dudit ministre, le Conseil d'Etat entendu,
lorsque ladite valeur est supérieure à 12500000 F.<br />
Les valeurs limites de compétence énoncées pour les cessions à l'amiable sont
doublées lorsque la cession est consentie à un organisme visé à l'article 4 du
décret n° 69-825 du 28 août 1969.<br />
Les valeurs limites de compétence énoncées pour les aliénations par adjudication
ou par cession amiable peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris
sur le rapport du ministre chargé du domaine.