Décret n° 57-1336 du 28 décembre 1957 portant réforme des règles de gestion et d'aliénation des biens ‎du domaine national et codification, sous le nom de Code du domaine de l'Etat, des textes législatifs ‎applicables à ce domaine

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491818
Ancien identifiant: 1DX9571336
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491818.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006350455
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X087L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350455.xml
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350456
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X087L00AXXAB
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###### Article L87
A l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et
à des collectivités publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au décret
n° 55-885 du 30 juin 1955 et reconnus valables, ainsi que des immeubles qui, par
leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone
définie à l'article précédent fait partie du domaine privé de l'Etat.
La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de
la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent
code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous
réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3
janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du
littoral. Elles ne s'appliquent pas :<br />
- aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées
qui peuvent justifier de leur droit ;<br />
- aux immeubles qui dépendent soit du domaine public autre que maritime, soit du
domaine privé de l'Etat affecté aux services publics ;<br />
- aux terrains domaniaux gérés par l'Office national des forêts en application
de l'article L. 121-2 du code forestier.<br />
Le déclassement de ceux de ces terrains qui ne seraient plus utiles à la
satisfaction des besoins d'intérêt public est prononcé dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006350457
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X088L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350457.xml
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350458
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X088L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350458.xml
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###### Article L88
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la
Martinique, les prescriptions prévues par les articles 2262 et 2265 du code
civil ne peuvent, éventuellement, commencer à courir au profit des occupants de
terrains de la zone des cinquante pas géométriques qu'à partir de la date de
clôture des opérations de délimitation de la réserve. Cette date est fixée par
arrêté interministériel.
Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions
de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction
dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique
et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines
concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et
modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans
ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement
par l'Etat, soit enfin, dans le département de la Réunion, des éventuelles
prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier
1986 précitée, sont expressément réservés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1986-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006350462
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350462.xml
Date de début: 1986-01-04
Date de fin: 1997-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350463
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X089L00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350463.xml
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###### Article L89
Toute décision d'incorporation au domaine public ou au domaine forestier de
l'Etat, toute affectation à un service public de l'Etat, toute aliénation font
perdre définitivement aux immeubles qui en font l'objet le caractère de
dépendance de la zone des cinquante pas géométriques.
La commune peut obtenir, après déclassement, la cession à son profit de terrains
susceptibles d'aménagement, situés dans la zone dite des cinquante pas
géométriques dépendant du domaine public de l'Etat.<br />
Cette cession ne peut concerner que des terrains classés en zone urbaine par un
plan d'occupation des sols opposable aux tiers et inclus dans un périmètre géré
par la commune en vertu d'une convention de gestion de l'article L. 51-1.<br />
La cession doit avoir pour but la réalisation d'opérations d'aménagement
conformes au code de l'urbanisme et notamment aux objectifs définis au troisième
alinéa de son article L. 156-3.<br />
Le paiement du prix de cession peut être échelonné ou différé, sur la demande de
la commune, dans un délai ne pouvant excéder la date d'achèvement de chaque
tranche de travaux ou à la date d'utilisation ou de commercialisation des
terrains si elle est antérieure. Dans ce cas, il est actualisé à la date du ou
des règlements.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article.