Décret n° 2010-675 du 18 juin 2010 relatif à la cession des matériels de guerre, armes et munitions et portant application de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022363485
NOR: BCRR1002376D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/36/34/JORFTEXT000022363485.xml
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148408
##### Chapitre II : Domaine mobilier.
- [Article L67](article_l67.md)
- [Article L68](article_l68.md)
- [Article L69](article_l69.md)
- [Article L69-1](article_l69-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-06-21
Date de fin: 2011-11-24
Identifiant: LEGIARTI000022373929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/39/LEGIARTI000022373929.xml
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###### Article L67
I-Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation,
spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels
quelconques détenus par un service de l'Etat, dès que ce service n'en a plus
l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit.<br />
Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.<br />
Ne sont pas compris dans cette prohibition :<br />
a) Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment
employées ;<br />
b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même
forme, des objets en service.<br />
Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les
produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre
du budget général, la valeur de ces produits.<br />
II.-L'obligation, prévue au premier alinéa du I, de remise préalable à
l'administration des domaines aux fins d'aliénation des biens mobiliers dont le
ministère de la défense n'a plus l'emploi ou dont il a décidé la vente ne
s'applique pas :<br />
1° Aux matériels de guerre et assimilés, destinés à être vendus à l'exportation,
mentionnés au 1° de l'article L. 2335-3 du code de la défense et à ceux qui leur
sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;<br />
2° Aux matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de
munitions mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense dont les
spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la
défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre
de la défense et le ministre chargé du domaine ;<br />
3° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le
ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 2°.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 69, le ministre de la défense
fixe les modalités de cession de ces matériels et désigne les services chargés
de les réaliser.