diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/README.md
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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148408
##### Chapitre II : Domaine mobilier.
+- [Article L67](article_l67.md)
- [Article L68](article_l68.md)
- [Article L69](article_l69.md)
- [Article L69-1](article_l69-1.md)
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--- /dev/null
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@@ -0,0 +1,51 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2010-06-21
+Date de fin: 2011-11-24
+Identifiant: LEGIARTI000022373929
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/37/39/LEGIARTI000022373929.xml
+---
+
+###### Article L67
+
+I-Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation,
+spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels
+quelconques détenus par un service de l'Etat, dès que ce service n'en a plus
+l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit.
+
+Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.
+
+Ne sont pas compris dans cette prohibition :
+
+a) Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment
+employées ;
+
+b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même
+forme, des objets en service.
+
+Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les
+produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre
+du budget général, la valeur de ces produits.
+
+II.-L'obligation, prévue au premier alinéa du I, de remise préalable à
+l'administration des domaines aux fins d'aliénation des biens mobiliers dont le
+ministère de la défense n'a plus l'emploi ou dont il a décidé la vente ne
+s'applique pas :
+
+1° Aux matériels de guerre et assimilés, destinés à être vendus à l'exportation,
+mentionnés au 1° de l'article L. 2335-3 du code de la défense et à ceux qui leur
+sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;
+
+2° Aux matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de
+munitions mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense dont les
+spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la
+défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre
+de la défense et le ministre chargé du domaine ;
+
+3° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le
+ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 2°.
+
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 69, le ministre de la défense
+fixe les modalités de cession de ces matériels et désigne les services chargés
+de les réaliser.