LOI n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
Modification du code des caisses d'épargne. Modification de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : modification des articles 1er, 2, 4, 13 ; création de l'article 1er-1 après l'article 1. Modification de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : modification de l'article 13-1. Modification de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes : modification de l'article 29. Modification de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit : modification des articles 4, 5, 24 ; création de l'article 4-1. Modification de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier : modification de l'article 37. Modification du décret du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse : modification des articles 3, 6. Modification de la loi n° 56-760 du 2 août 1956 portant pour les dépenses militaires 1° ouverture et annulation de crédits ; 2° création de ressources nouvelles ; 3° ratification de décrets : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens : modification des articles 12, 13. Modification de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité : création de l'article 18-1. Modification de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : création de l'article 7. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504724 Ancien identifiant: 1LX98446 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/47/JORFTEXT000000504724.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1962-03-18
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Date de fin: 2002-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006350336
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Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X027L00AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/03/LEGIARTI000006350336.xml
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Date de début: 2002-01-01
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Date de fin: 2011-11-24
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Identifiant: LEGIARTI000006350337
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Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X027L00AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/03/LEGIARTI000006350337.xml
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###### Article L27
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@ -15,7 +15,7 @@ Sont définitivement acquis à l'Etat :<br />
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1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription
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quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur
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ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou
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toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats
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par toute collectivité soit privée, soit publique ainsi qu'aux certificats
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pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;<br />
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2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des
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@ -23,46 +23,47 @@ mêmes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenai
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ou conventionnelle ;<br />
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3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en
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espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres
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établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque
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ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune
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opération ou réclamation depuis trente années ;<br />
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espèces dans les établissements de crédit et tous autres établissements qui
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reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs
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n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation
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depuis trente années ;<br />
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4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans
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les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour
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toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part
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des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.<br />
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les établissements de crédit et autres établissements qui reçoivent des titres
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en dépôt ou pour toute autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait
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l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis
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trente années.<br />
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Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues
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au présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une
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attestation du directeur des services fiscaux certifiant le droit de l'Etat.<br />
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Les agents des impôts (enregistrement et domaines) ont droit de prendre
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communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés aux
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1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres,
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délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes
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ou titres à remettre à l'Etat.<br />
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communication au siège des établissements de crédit, établissements ou
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collectivités visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, ou dans leurs agences ou succursales,
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de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au
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contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.<br />
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Les contraventions, et notamment le refus de communication constaté par
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procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas
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tenus ou leur destruction avant les délais prescrits sont punies d'une amende de
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10 à 100 F, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des coupons,
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intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour
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le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude
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quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la collectivité
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ou l'établissement intéressé.<br />
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1,5 à 15 euros, augmentée, le cas échéant, d'une somme égale au montant des
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coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des
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titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation
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ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l'Etat par la société, la
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collectivité ou l'établissement intéressé.<br />
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Indépendamment de cette amende, les sociétés ou compagnies françaises ou
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étrangères et touts autres assujettis aux vérifications des agents de
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étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de
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l'administration, doivent, en cas d'instance, être condamnés à représenter les
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pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 1 F au minimum par
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chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à courir
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de la date de la signature par les parties ou de la notification du
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pièces ou documents non communiqués, sous une astreinte de 0,15 euro au minimum
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par chaque jour de retard. Cette astreinte, non soumise à décimes, commence à
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courir de la date de la signature par les parties ou de la notification du
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procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement
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régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen
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d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur les principaux livres de la
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société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir
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la communication ordonnée.<br />
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d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de
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la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même
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d'obtenir la communication ordonnée.<br />
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Le recouvrement de l'amende et de l'astreinte est assuré, les réclamations et
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les instances sont présentées ou introduites et jugées suivant les règles
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