Décret n°61-18 du 10 janvier 1961 FIXANT LE REGIME DE L'OCTROI DES CONCESSIONS DOMANIALES AGRICOLES OU D'ELEVAGE EN GUYANE

ABROGE LES DECRETS 482028 DU 27 décembre 1948, 491559 DU 1 décembre 1949, 501106 DU 9 SEPTEMBRE 1950 ET 53261 DU 27 MARS 1953 RELATIFS AU MEME OBJET. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507823
Ancien identifiant: 1DX96118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/78/JORFTEXT000000507823.xml
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- [Article D26](article_d26.md)
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- [Article D29](article_d29.md)
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- [Article D31](article_d31.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-15
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350273
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X025D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350273.xml
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###### Article D25
Sous les réserves formulées à l'article D. 21 et en dehors des cultures
préexistantes, des concessions d'élevage sont accordées moyennant le paiement
des redevances fixées, à l'article D. 27 ci-après dans la région des savanes
situées à l'ouest de la rivière Cayenne ou dans toutes régions désignées par le
préfet après avis des représentants locaux des services relevant du ministère
relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux.<br />
La superficie de ces concessions est au maximum de 1000 hectares pour les
particuliers et de 10000 hectares pour les sociétés. Leur forme est, autant que
possible, rectangulaire, et leurs limites naturelles (marais, cours d'eau,
forêts, etc.).<br />
Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq
années.<br />
A l'expiration du délai de cinq ans, l'exécution des clauses et conditions du
contrat de concession est vérifiée par les représentants des services locaux du
ministère de l'agriculture. Si ces conditions ont été remplies, un titre
définitif est accordé aux concessionnaires.<br />
Dans le cas contraire, la concession provisoire peut être renouvelée pour une
nouvelle période de cinq années sur propositions des représentants locaux des
services relevant du ministère de l'agriculture.<br />
A l'expiration de cette nouvelle période, la déchéance peut être prononcée dans
les conditions prévues à l'article D. 29. Il en est de même à l'expiration de la
première période de cinq ans, si la concession provisoire n'est pas renouvelée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-15
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350274
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X026D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350274.xml
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###### Article D26
Dans les régions dont le choix est laissé au préfet, après avis des
représentants des services locaux relevant du ministère de l'agriculture et du
directeur des services fiscaux, il peut être attribué, moyennant paiement des
redevances fixées à l'article D. 27 ci-après, des concessions provisoires de
culture d'une superficie maximum de 100 hectares pour les particuliers et de
1000 hectares pour les sociétés.<br />
Ces concessions sont accordées sous condition de pratiquer, à concurrence d'un
huitième de la superficie totale, des cultures obligatoires sur les terrains
désignés et dans les conditions fixées par les services locaux relevant du
ministère de l'agriculture.<br />
La durée de la concession provisoire est de cinq années. Pendant cette période,
le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de se conformer aux
dispositions du contrat de concession relatives à la mise en valeur de la
concession et de suivre les directives des services agricoles pour les cultures
principales fixées par le contrat de concession.<br />
Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation
humaine ou à celle des animaux, établies sur le reste de l'exploitation.<br />
A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre
définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-15
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350278
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X029D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350278.xml
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###### Article D29
A défaut soit de mise en valeur dans les délais impartis des terres concédées,
soit d'exécution des autres charges et conditions de la concession,
l'administration peut prononcer la déchéance du concessionnaire. Elle établit, à
cet effet, un procès-verbal constatant l'inexécution des obligations mises à la
charge du concessionnaire après avoir fait sommation à l'intéressé ou à son
représentant dûment mandaté d'assister aux constatations.<br />
La déchéance est prononcée par le préfet sur avis du directeur des services
fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture.<br />
La reprise de possession a lieu, sans aucune indemnité, un mois après la
notification de la décision de déchéance au concessionnaire ou à ses ayants
droit connus, et après affichage de ladite décision dans les formes
réglementaires.<br />
En aucun cas, l'Etat n'est tenu de maintenir les sous-locations qui auraient pu
être consenties par le concessionnaire déchu.<br />
En cas de déchéance d'un concessionnaire, une redevance fixée par le directeur
des services fiscaux, après avis des représentants locaux des services relevant
du ministère de l'agriculture, peut être mise à la charge du nouveau preneur,
compte tenu des améliorations apportées par le concessionnaire déchu. Cette
redevance, qui s'ajoute, le cas échéant, aux redevances prévues à l'article D.
27, est perçue dans les mêmes conditions que celles-ci.