From 33694dee46d1727f5a8a8bdc03842ee3302a6d90 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 31 Dec 1970 23:59:43 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B061-18=20du=2010=20janvier?= =?UTF-8?q?=201961=20FIXANT=20LE=20REGIME=20DE=20L'OCTROI=20DES=20CONCESSI?= =?UTF-8?q?ONS=20DOMANIALES=20AGRICOLES=20OU=20D'ELEVAGE=20EN=20GUYANE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ABROGE LES DECRETS 482028 DU 27 décembre 1948, 491559 DU 1 décembre 1949, 501106 DU 9 SEPTEMBRE 1950 ET 53261 DU 27 MARS 1953 RELATIFS AU MEME OBJET. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000507823 Ancien identifiant: 1DX96118 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/78/JORFTEXT000000507823.xml --- .../livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md | 3 ++ .../titre_iv/chapitre_iii/article_d25.md | 39 +++++++++++++++++++ .../titre_iv/chapitre_iii/article_d26.md | 35 +++++++++++++++++ .../titre_iv/chapitre_iii/article_d29.md | 36 +++++++++++++++++ 4 files changed, 113 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d25.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d26.md create mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d29.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md index e63561a..dee7dcc 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md @@ -12,6 +12,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148393 - [Article D22](article_d22.md) - [Article D23](article_d23.md) - [Article D24](article_d24.md) +- [Article D25](article_d25.md) +- [Article D26](article_d26.md) - [Article D28](article_d28.md) +- [Article D29](article_d29.md) - [Article D30](article_d30.md) - [Article D31](article_d31.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d25.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d25.md new file mode 100644 index 0000000..2f47ad3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d25.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1970-12-15 +Date de fin: 1987-04-16 +Identifiant: LEGIARTI000006350273 +Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X025D00AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350273.xml +--- + +###### Article D25 + +Sous les réserves formulées à l'article D. 21 et en dehors des cultures +préexistantes, des concessions d'élevage sont accordées moyennant le paiement +des redevances fixées, à l'article D. 27 ci-après dans la région des savanes +situées à l'ouest de la rivière Cayenne ou dans toutes régions désignées par le +préfet après avis des représentants locaux des services relevant du ministère +relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux.
+ +La superficie de ces concessions est au maximum de 1000 hectares pour les +particuliers et de 10000 hectares pour les sociétés. Leur forme est, autant que +possible, rectangulaire, et leurs limites naturelles (marais, cours d'eau, +forêts, etc.).
+ +Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq +années.
+ +A l'expiration du délai de cinq ans, l'exécution des clauses et conditions du +contrat de concession est vérifiée par les représentants des services locaux du +ministère de l'agriculture. Si ces conditions ont été remplies, un titre +définitif est accordé aux concessionnaires.
+ +Dans le cas contraire, la concession provisoire peut être renouvelée pour une +nouvelle période de cinq années sur propositions des représentants locaux des +services relevant du ministère de l'agriculture.
+ +A l'expiration de cette nouvelle période, la déchéance peut être prononcée dans +les conditions prévues à l'article D. 29. Il en est de même à l'expiration de la +première période de cinq ans, si la concession provisoire n'est pas renouvelée. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d26.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d26.md new file mode 100644 index 0000000..ca3a88f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d26.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1970-12-15 +Date de fin: 1987-04-16 +Identifiant: LEGIARTI000006350274 +Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X026D00AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350274.xml +--- + +###### Article D26 + +Dans les régions dont le choix est laissé au préfet, après avis des +représentants des services locaux relevant du ministère de l'agriculture et du +directeur des services fiscaux, il peut être attribué, moyennant paiement des +redevances fixées à l'article D. 27 ci-après, des concessions provisoires de +culture d'une superficie maximum de 100 hectares pour les particuliers et de +1000 hectares pour les sociétés.
+ +Ces concessions sont accordées sous condition de pratiquer, à concurrence d'un +huitième de la superficie totale, des cultures obligatoires sur les terrains +désignés et dans les conditions fixées par les services locaux relevant du +ministère de l'agriculture.
+ +La durée de la concession provisoire est de cinq années. Pendant cette période, +le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de se conformer aux +dispositions du contrat de concession relatives à la mise en valeur de la +concession et de suivre les directives des services agricoles pour les cultures +principales fixées par le contrat de concession.
+ +Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation +humaine ou à celle des animaux, établies sur le reste de l'exploitation.
+ +A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre +définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations. diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d29.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d29.md new file mode 100644 index 0000000..255f32c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d29.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1970-12-15 +Date de fin: 1987-04-16 +Identifiant: LEGIARTI000006350278 +Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X029D00AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350278.xml +--- + +###### Article D29 + +A défaut soit de mise en valeur dans les délais impartis des terres concédées, +soit d'exécution des autres charges et conditions de la concession, +l'administration peut prononcer la déchéance du concessionnaire. Elle établit, à +cet effet, un procès-verbal constatant l'inexécution des obligations mises à la +charge du concessionnaire après avoir fait sommation à l'intéressé ou à son +représentant dûment mandaté d'assister aux constatations.
+ +La déchéance est prononcée par le préfet sur avis du directeur des services +fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture.
+ +La reprise de possession a lieu, sans aucune indemnité, un mois après la +notification de la décision de déchéance au concessionnaire ou à ses ayants +droit connus, et après affichage de ladite décision dans les formes +réglementaires.
+ +En aucun cas, l'Etat n'est tenu de maintenir les sous-locations qui auraient pu +être consenties par le concessionnaire déchu.
+ +En cas de déchéance d'un concessionnaire, une redevance fixée par le directeur +des services fiscaux, après avis des représentants locaux des services relevant +du ministère de l'agriculture, peut être mise à la charge du nouveau preneur, +compte tenu des améliorations apportées par le concessionnaire déchu. Cette +redevance, qui s'ajoute, le cas échéant, aux redevances prévues à l'article D. +27, est perçue dans les mêmes conditions que celles-ci.