Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques

Ministère: Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000024879866
NOR: BCRR1009772D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/87/98/JORFTEXT000024879866.xml
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@ -6,5 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163990
###### Section 2 : Ventes soumises à des règles particulières
- [Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 12 : Immeubles domaniaux attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques.](paragraphe_12)

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Date de début: 1978-03-16
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006180624
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###### Paragraphe 4 : Cessions d'immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux.
- [Article D17-1](article_d17-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1978-03-16
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350257
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X017D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350257.xml
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###### Article D17-1
I - Lorsqu'un immeuble mentionné à l'article R. 143 est cédé à un établissement
public d'aménagement d'une ville nouvelle, le prix de cession peut être
déterminé en appliquant au coût d'acquisition de l'immeuble par l'Etat un taux
de réévaluation fixé par le ministre de l'économie et des finances.<br />
Un délai n'excédant pas huit ans peut être accordé à l'établissement public pour
le paiement de ce prix ; dans ce cas, il est perçu un intérêt dont le taux est
fixé par le ministre de l'économie et des finances.<br />
II - En cas de revente par un établissement public d'aménagement d'une ville
nouvelle de tout ou partie d'un immeuble acquis de l'Etat, dans les conditions
prévues à l'article R. 143, le service des domaines peut à la demande de
l'établissement public ou de ces ayants droit :<br />
1° Renoncer, pour la partie d'immeuble revendue, à prononcer la déchéance prévue
à l'article L. 55 du Code du domaine de l'Etat et à exercer l'action résolutoire
établie par l'article 1654 du code civil ;<br />
2° Donner mainlevée de l'inscription du privilège du vendeur prise au profit de
l'Etat, dans la mesure où cette inscription grève la partie de l'immeuble
revendue.