Décret n°61-18 du 10 janvier 1961 FIXANT LE REGIME DE L'OCTROI DES CONCESSIONS DOMANIALES AGRICOLES OU D'ELEVAGE EN GUYANE

ABROGE LES DECRETS 482028 DU 27 décembre 1948, 491559 DU 1 décembre 1949, 501106 DU 9 SEPTEMBRE 1950 ET 53261 DU 27 MARS 1953 RELATIFS AU MEME OBJET. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507823
Ancien identifiant: 1DX96118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/78/JORFTEXT000000507823.xml
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République française 1971-07-21 00:00:00 +01:00
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@ -14,6 +14,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148393
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1971-07-21
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350276
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X027D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350276.xml
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###### Article D27
Pendant la durée de la concession provisoire, les concessionnaires sont tenus de
verser à la caisse du comptable des impôts une redevance liquidée sur la base
d'un tarif fixé forfaitairement par hectare et par an selon nature de la
concession ; ce tarif peut être revisé par le service des domaines, après avis
des services intéressés, à l'expiration d'un délai de cinq années courant du
jour de son entrée en vigueur.<br />
Les redevances sont payables d'avance et par année.<br />
A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les
conditions prévues à l'article D. 29.<br />
En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif,
les sommes versées restent acquises au Trésor.<br />
La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement
d'aucune redevance.