Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322103
NOR: ECOX8900116L
Ancien identifiant: 1LX989936
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/21/JORFTEXT000000322103.xml
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République française 1989-12-29 00:00:00 +01:00
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134733
- [Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Domanialité publique des eaux.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Cessions et concessions domaniales en Guyane.](chapitre_iii)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1989-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006148415
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##### Chapitre III : Cessions et concessions domaniales en Guyane.
- [Article L91](article_l91.md)

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@ -1,34 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-12-31
Date de fin: 1989-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006350479
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X091L00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/04/LEGIARTI000006350479.xml
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###### Article L91
Par dérogation aux dispositions de la réglementation applicable au territoire
métropolitain, des concessions domaniales peuvent être accordées dans le
département de la Guyane en vue de la culture ou de l'élevage, soit à titre
définitif, soit pour une durée limitée ne pouvant excéder cinquante années.<br />
De même, les immeubles domaniaux peuvent être cédés ou concédés gratuitement aux
collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à
l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à
vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics et
lorsqu'ils sont compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un
document d'urbanisme en tenant lieu. Ces immeubles peuvent également être cédés
on concédés gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par
les communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de
subsistance de la forêt.<br />
S'ils ne sont pas utilisés dans les délais et conditions fixés par l'acte de
cession, les immeubles cédés reviennent dans le domaine de l'Etat à moins que le
cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement
d'un prix correspondant à leur valeur vénale.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions des concessions et
cessions prévues au présent article.