LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009

Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : modification de l'article 52.
Modification de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers : modification de l'article 15.
Modification de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : modification des articles 82, 2.
Modification de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile : modification de l'article 6.
Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : modification de l'article 89.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 19.
Modification de la de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 88.
Modification de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : modification des articles 7 ter, 31, 60 , création de l'article 84.
Modification de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 : modification de l'article 10.
Modification de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009 : modification de l'article 6.
Modification de la la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'article 136.
Modification de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) : modification de l'article 60.
Modification de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 43.
Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 4-1.
Modification de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social : modification de l'article 63.
Ratification des ouvertures et des annulations de crédits opérées par les décrets n° 2009-862 du 13 juillet 2009, n° 2009-1368 du 9 novembre 2009 et n° 2009-1512 du 8 décembre 2009 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
Modification du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code des juridictions financières, du code monétaire et financier, du code des douanes, du code du cinéma et de l'image animée, du code de l'environnement, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code rural, du code du commerce.   
Transposition complète de la directive 2008/118/CE du Conseil relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000021559075
NOR: BCFX0924140L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/21/55/90/JORFTEXT000021559075.xml
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@ -6,6 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000020908795
###### Section 4 : Recouvrement et contrôle
- [Article L115-16](article_l115-16.md)
- [Article L115-17](article_l115-17.md)
- [Article L115-18](article_l115-18.md)
- [Article L115-19](article_l115-19.md)
- [Article L115-20](article_l115-20.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021660909
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/09/LEGIARTI000021660909.xml
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###### Article L115-16
Les déclarations prévues aux articles L. 115-4, L. 115-11 et L. 115-15 sont
contrôlées par les services du Centre national du cinéma et de l'image
animée.<br />
A cette fin, les agents habilités à cet effet par le président du Centre
national du cinéma et de l'image animée peuvent demander aux redevables tous
renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à leur
déclaration.<br />
Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un
avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire
assister d'un conseil.<br />
En cas d'opposition par le redevable ou par des tiers à la mise en œuvre de
l'examen sur place des documents, il est dressé procès-verbal sur le champ dont
copie est adressée au redevable.<br />
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles
226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à
intervenir dans l'établissement de l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou
le contentieux des taxes ou des cotisations.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000021660907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/09/LEGIARTI000021660907.xml
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###### Article L115-17
Lorsque les agents mentionnés à l'article L. 115-16 constatent une insuffisance,
une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de
base au calcul des taxes ou des cotisations, ils adressent au redevable une
proposition de rectification qui est motivée de manière à lui permettre de
formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.<br />
Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y
afférentes. Elle précise, à peine de nullité, que le contribuable a la faculté
de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de
rectification ou pour y répondre.<br />
Elle est notifiée par pli recommandé au redevable qui dispose d'un délai de
trente jours pour présenter ses observations.<br />
Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses
observations.<br />
Les bases de la proposition de rectification sont évaluées d'office lorsque
l'examen sur place des documents utiles ne peut avoir lieu du fait du redevable
ou d'un tiers comme prévu à l'article L. 115-16.<br />
Les agents mentionnés à l'article L. 115-16 peuvent fixer d'office la base
d'imposition en se fondant sur les éléments propres au redevable ou, à défaut,
par référence au chiffre d'affaires réalisé par un redevable comparable.<br />
Les bases ou les éléments servant de base au calcul des impositions d'office et
leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable
trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.