Code général des impôts

État: VIGUEUR
Nature: CODE
Date de début: 1952-02-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006069577
Ancien identifiant: CGIMPO00
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/06/95/LEGITEXT000006069577.xml
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République française 2013-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020908819
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- [Article L115-9](article_l115-9.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026975763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/97/57/LEGIARTI000026975763.xml
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###### Article L115-9
La taxe est calculée comme suit :<br />
1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en
appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et
encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque
service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les
éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources
procurées par la diffusion de messages publicitaires.<br />
Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes
est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au
titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les
services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements
d'outre-mer.<br />
Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui
précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en
télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de
télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile
personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en
haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition
ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de
la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois
au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision
mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de
l'année considérée.<br />
2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la
fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la
valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :<br />
a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à
250 000 000 € ;<br />
b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à
500 000 000 € ;<br />
c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à
750 000 000 € ;<br />
d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;<br />
3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due
en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au
1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités
mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 5,25.