Décret n°65-536 du 5 juillet 1965 RELATIF A L'ORGANISATION DE L'INDUSTRIE MEUNIERE

SUPPRESSION DU COMITE PROFESSIONNEL DE LA MEUNERIE ET DE LA CAISSE PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE MEUNIERE A COMPTER DU 01-02-1966
MODALITES DE LIQUIDATION DE LA CAISSE PROFESSIONNELLE : PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ART. 20 BIS (1E) DU TEXTE ANNEXE AU DECRET DU 24-04-1936 (ORGANISATION ET DEFENSE DU MARCHE DU BLE) : LA CAISSE POURRA PROCEDER AU RACHAT DES CONTINGENTS DE MEUNERIE
TRANSFERT DES ATTRIBUTIONS DE LA CAISSE ET DU COMITE A UNE COMMISSION CONSULTATIVE DE LA MEUNERIE
MODIFICATION DE L'ART. 19 BIS (AL. 1 ET DERNIER) ET 19 TER DU TEXTE PRECITE ANNEXE AU DECRET DU 24-04-1936 : AUGMENTATION DE LA CAPACITE ANNUELLE D'ECRASEMENT D'UN MOULIN
MODIFICATION DE L'ART. 20 BIS DU TEXTE SUSVISE : DETERMINATION DES CONDITIONS DE CESSIONS DES DROITS DE MOUTURE PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE
ABROGATION DE L'ART. 18 ET DE L'ART. 19 BIS (AL. 2) DU TEXTE ANNEXE AU DECRET DE CODIFICATION, DE LA PREMIERE PHRASE DE L'AL. 2 ET L'AL. 4 DE  L'ART. 20 ET LE 4E DE L'ART. 20 TER DUDIT TEXTEDE LA LOI DU 25-11-1940 PORTANT REFORME DU COMITE DE LA MEUNERIE,
ABROGATION DES ART. 3, 4, 5 DU DECRET DU 09-11-1946 PORTANT DISSOLUTION DE L'OFFICE PROFESSIONNEL DE LA MEUNERIE ET REORGANISATION DE CETTE PROFESSION

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000303519
Ancien identifiant: 1DX965536
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@ -9,7 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122557
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620280
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0020AAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620280.xml
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###### Article 20
1. Un comité professionnel de la meunerie présidé par un conseiller d'Etat ou un
maître des requêtes du Conseil d'Etat et comprenant au maximum cinq membres
représentant l'ensemble des intérêts de la meunerie, sera constitué par décret
rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture dont un représentant
assistera aux séances avec voix consultative.<br />
2. Il formulera des propositions en vue de fixer la quantité de blé pour la
consommation intérieure que chaque moulin sera autorisé à broyer annuellement.
Toutefois, les moulins dont la capacité d'écrasement ne dépasse pas 3000
quintaux par an ne seront l'objet d'aucun contingentement.<br />
3. Ces propositions ne seront sanctionnées par le ministre de l'agriculture et
ne deviendront exécutoires que, si elles réunissent l'adhésion des trois quarts
des meuniers intéressés et à condition que ceux-ci mettent en mouture les deux
tiers de la quantité de blé soumise à contingentement.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-02-01
Date de fin: 2006-05-26
Identifiant: LEGIARTI000006620282
Ancien identifiant: RFAXXXXXXXX5XA0020AAXXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/62/02/LEGIARTI000006620282.xml
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###### Article 20 ter
Des arrêtés pris par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie
et des finances, après avis du comité professionnel de la meunerie,
détermineront les modalités d'application des articles 19, 20 et 20 bis
ci-dessus, notamment en ce qui concerne le contrôle par l'Etat des opérations de
l'organisation professionnelle obligatoire susvisée et les conditions dans
lesquelles :<br />
1° Les propriétaires des moulins pourront être autorisés à transférer leur
exploitation d'un lieu à un autre, sans que ce transfert puisse être regardé
comme la création d'un moulin nouveau ou la réouverture d'un moulin fermé au
sens de l'article 19 ;<br />
2° Les contingents pourront être transformés, après abattement, en droits de
mouture, en vue de leur cession à une autre exploitation ;<br />
3° Les coopératives meunières de producteurs ou de consommateurs bénéficieront
d'avantages spéciaux, soit pour le transfert des moulins acquis par elles, soit
pour l'achat de droits de mouture ;<br />
4° (abrogé).